Cour d’appel de Grenoble, le 21 février 2011, n°10/01108

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 21 février 2011, réforme un jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 9 février 2010. Une salariée, engagée en qualité de VRP multicartes par deux sociétés, demandait la résiliation de ses contrats aux torts de ses employeurs. Elle invoquait plusieurs manquements, notamment la modification unilatérale de son secteur géographique et le non-paiement de certaines sommes. Les sociétés soutenaient le caractère distinct de leurs structures et contestaient les griefs. La juridiction du fond avait rejeté l’ensemble des demandes. La Cour d’appel, saisie par la salariée, doit déterminer si les comportements des employeurs justifient la rupture aux torts de ceux-ci et fixer les indemnités éventuellement dues. Elle prononce finalement la résiliation des contrats aux torts des employeurs et les condamne solidairement au paiement de diverses indemnités. L’arrêt tranche ainsi la question de la qualification des manquements patronaux autorisant une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et celle du régime de la co-employeurité.

L’arrêt retient d’abord que la modification imposée du secteur constitue un manquement grave justifiant la rupture. La Cour constate que le secteur initial avait été fixé par un échange de courriers en juillet 2008. Elle relève que l’employeur a ultérieurement tenté de retirer à la salariée des portions de ce secteur, notamment en y affectant un autre commercial. La Cour estime que cette modification, refusée par la salariée, “ne pouvait intervenir sans l’accord de la salariée”. Elle en déduit que les sociétés ont commis “un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur”. Ce raisonnement s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle sur la modification unilatérale du contrat de travail. La gravité du manquement tient ici à l’atteinte portée à un élément substantiel du contrat, le secteur d’activité étant déterminant pour un VRP. La Cour précise également que la concession de parties du secteur à d’autres salariés constitue “une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement grave de l’employeur à son obligation de loyauté”. Cette analyse renforce la protection du salarié en sanctionnant toute atteinte à ses prérogatives contractuelles essentielles, même en l’absence de clause d’exclusivité expresse.

L’arrêt opère ensuite un partage net entre les prétentions légitimes et infondées de la salariée, tout en consacrant une forme de co-employeurité. La Cour rejette la demande relative aux commissions sur marchés publics, suivant les premiers juges. En revanche, elle accorde la prime sur objectifs, considérant que “le fait pour la salariée de ne pas signer les objectifs qui lui ont été fixés n’autorise pas l’employeur à lui en refuser le paiement si les objectifs ont été atteints”. Ce motif protège le salarié d’une sanction financière déguisée. Surtout, la Cour apprécie le lien entre les deux sociétés employeuses. Elle note “une division juridique” mais relève une identité d’activité, de dirigeant et d’adresse, ainsi que des feuilles de paie indiquant un temps complet pour les deux entités. Elle en conclut que ces sociétés “sont à tout le moins co-employeur” et les condamne in solidum. Cette qualification pragmatique, fondée sur la réalité des faits, permet d’assurer l’efficacité de la condamnation pécuniaire et évite les dissolutions artificielles de responsabilité. Elle témoigne d’une approche substantielle visant à protéger le salarié face à des structures économiques imbriquées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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