Cour d’appel de Grenoble, le 15 avril 2011, n°09/33
La Cour d’appel de Grenoble, chambre des expropriations, le 15 avril 2011, statue sur l’appel d’un jugement du juge de l’expropriation de Grenoble du 3 septembre 2009. L’affaire concerne la fixation de l’indemnité due pour l’expropriation d’une parcelle en vue de la construction d’un centre hospitalier. L’expropriée soutenait l’irrégularité de la procédure et contestait l’évaluation de son bien. La cour d’appel rejette l’ensemble des moyens et confirme le jugement déféré. La décision tranche ainsi une double question relative à la régularité procédurale et aux principes d’indemnisation en matière d’expropriation.
**I. La régularité de la procédure d’expropriation validée dans son ensemble**
La cour écarte d’abord les griefs tirés d’une prétendue irrégularité de la convocation. Elle rappelle que l’expropriée a bien reçu notification de l’ordonnance fixant la visite des lieux. Elle considère que “l’irrégularité dont elle se prévaut ne constitue pas une irrégularité de fond”. La cour applique strictement les articles 114 et 117 du code de procédure civile. Elle estime surtout que l’expropriée ne peut invoquer une nullité pour vice de forme dès lors qu’elle a ultérieurement présenté sa défense au fond. Cette solution assure la sécurité juridique des actes de procédure.
Le respect des droits de la défense est ensuite affirmé. La cour constate que l’acte de cession du 2 décembre 2008, initialement non produit, l’a été par le commissaire du gouvernement. Elle relève que ces conclusions “ont été notifiées au moins huit jours avant la visite des lieux”. L’expropriée a donc pu en discuter. Concernant le traité d’adhésion produit à l’audience, le jugement attaqué mentionnait une vérification de sa communication. La cour en déduit que la contradiction a été respectée. Cette analyse garantit l’effectivité du débat sans formalisme excessif.
**II. La confirmation des principes d’évaluation du préjudice expropriatoire**
La cour définit précisément les caractéristiques du bien pour son évaluation. La parcelle est classée en zone UGh, à vocation exclusivement hospitalière. La date de référence est fixée au 31 octobre 2008. La cour souligne que le bien “doit être considéré comme faisant partie d’une zone destinée à une opération d’aménagement d’ensemble”. Elle applique l’article L. 13-15 du code de l’expropriation en retenant “son usage effectif de terrain agricole”, tout en tenant compte d’une “plus-value de situation”. Cette approche combine le régime juridique du bien et sa réalité physique.
La méthode comparative conduit à confirmer l’évaluation du premier juge. La cour écarte les références proposées par l’expropriée, portant sur des terrains sans restriction de constructibilité. Elle retient les termes de comparaison produits par l’expropriant et le commissaire du gouvernement, concernant des zones à urbaniser. Le prix de 10 € le m² est ainsi confirmé. La cour affirme que cette somme “indemnise l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain”. Elle se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2011 validant l’article L. 13-13. Elle rappelle aussi la conformité du droit français à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette motivation ancre l’indemnisation dans le cadre légal et conventionnel.
La Cour d’appel de Grenoble, chambre des expropriations, le 15 avril 2011, statue sur l’appel d’un jugement du juge de l’expropriation de Grenoble du 3 septembre 2009. L’affaire concerne la fixation de l’indemnité due pour l’expropriation d’une parcelle en vue de la construction d’un centre hospitalier. L’expropriée soutenait l’irrégularité de la procédure et contestait l’évaluation de son bien. La cour d’appel rejette l’ensemble des moyens et confirme le jugement déféré. La décision tranche ainsi une double question relative à la régularité procédurale et aux principes d’indemnisation en matière d’expropriation.
**I. La régularité de la procédure d’expropriation validée dans son ensemble**
La cour écarte d’abord les griefs tirés d’une prétendue irrégularité de la convocation. Elle rappelle que l’expropriée a bien reçu notification de l’ordonnance fixant la visite des lieux. Elle considère que “l’irrégularité dont elle se prévaut ne constitue pas une irrégularité de fond”. La cour applique strictement les articles 114 et 117 du code de procédure civile. Elle estime surtout que l’expropriée ne peut invoquer une nullité pour vice de forme dès lors qu’elle a ultérieurement présenté sa défense au fond. Cette solution assure la sécurité juridique des actes de procédure.
Le respect des droits de la défense est ensuite affirmé. La cour constate que l’acte de cession du 2 décembre 2008, initialement non produit, l’a été par le commissaire du gouvernement. Elle relève que ces conclusions “ont été notifiées au moins huit jours avant la visite des lieux”. L’expropriée a donc pu en discuter. Concernant le traité d’adhésion produit à l’audience, le jugement attaqué mentionnait une vérification de sa communication. La cour en déduit que la contradiction a été respectée. Cette analyse garantit l’effectivité du débat sans formalisme excessif.
**II. La confirmation des principes d’évaluation du préjudice expropriatoire**
La cour définit précisément les caractéristiques du bien pour son évaluation. La parcelle est classée en zone UGh, à vocation exclusivement hospitalière. La date de référence est fixée au 31 octobre 2008. La cour souligne que le bien “doit être considéré comme faisant partie d’une zone destinée à une opération d’aménagement d’ensemble”. Elle applique l’article L. 13-15 du code de l’expropriation en retenant “son usage effectif de terrain agricole”, tout en tenant compte d’une “plus-value de situation”. Cette approche combine le régime juridique du bien et sa réalité physique.
La méthode comparative conduit à confirmer l’évaluation du premier juge. La cour écarte les références proposées par l’expropriée, portant sur des terrains sans restriction de constructibilité. Elle retient les termes de comparaison produits par l’expropriant et le commissaire du gouvernement, concernant des zones à urbaniser. Le prix de 10 € le m² est ainsi confirmé. La cour affirme que cette somme “indemnise l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain”. Elle se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2011 validant l’article L. 13-13. Elle rappelle aussi la conformité du droit français à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette motivation ancre l’indemnisation dans le cadre légal et conventionnel.