Cour d’appel de Grenoble, le 15 avril 2011, n°09/28

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 15 avril 2011 statue sur l’appel formé par des propriétaires expropriés. Ceux-ci contestaient le jugement du juge de l’expropriation du 3 septembre 2009 ayant fixé l’indemnité principale due pour la parcelle à 21 174 euros. Les appelants soutenaient une violation de leurs droits de la défense et demandaient la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ils sollicitaient surtout une indemnisation bien supérieure, estimant leur terrain constructible. La Cour rejette leurs moyens et confirme pour l’essentiel le jugement déféré. Elle précise les conditions d’évaluation d’un bien classé en zone affectée à un équipement public et rappelle les principes gouvernant l’indemnisation expropriatoire.

La décision se caractérise d’abord par un strict encadrement procédural des droits des expropriés. La Cour écarte le grief tiré d’une violation des droits de la défense. Elle relève que les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement ont été notifiés en temps utile, permettant aux parties de les discuter. Elle souligne que “la circonstance que le premier juge ait pu se fonder sur des termes de comparaison produits par Monsieur le commissaire du gouvernement, et non par l’expropriant, est indifférente”. Le formalisme procédural du code de l’expropriation est ainsi interprété de manière substantielle. L’exigence de contradiction prime sur l’origine des pièces. La Cour déclare ensuite irrecevable la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle motive cette irrecevabilité par un défaut de présentation dans un écrit distinct. Elle observe aussi que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la conformité de l’article L. 13-13. Cette rigueur procédurale affirme la primauté des règles de saisine du juge constitutionnel. Elle limite les possibilités de contestation incidente du fond du droit lors de l’expertise judiciaire.

Sur le fond, l’arrêt opère une application rigoureuse des règles d’évaluation du bien exproprié. La Cour rappelle que “la valeur du bien exproprié doit être fixée en ne prenant en considération que ses caractéristiques”. Elle constate que la parcelle est classée en zone UGh, destinée exclusivement aux constructions hospitalières. Elle en déduit que les références avancées par les appelants, portant sur des terrains sans restriction, sont inopérantes. La Cour retient que le terrain “doit être évaluée, en application de l’article L 13-15. I du code de l’expropriation, en fonction de son usage effectif de terrain agricole, en tenant compte de la plus-value de situation que lui confère son classement dans une zone potentiellement urbanisable”. Cette solution applique strictement la théorie de la valeur vénale en l’état. Elle refuse de spéculer sur une constructibilité future non réalisée. La Cour valide les termes de comparaison proposés par l’expropriant et le commissaire du gouvernement, concernant des acquisitions en zone à urbaniser. Elle confirme ainsi l’évaluation à 10 euros le mètre carré. Cette approche restrictive de l’indemnisation est conforme à la jurisprudence constante. Elle garantit la neutralité financière de l’expropriation pour la collectivité.

La portée de l’arrêt réside dans sa réaffirmation des principes classiques de l’indemnisation expropriatoire. La Cour rappelle que l’indemnité doit couvrir “l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain”. Elle se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2011 pour écarter toute indemnisation d’un préjudice moral. Elle souligne aussi la conformité du droit français à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Ce rappel a une valeur pédagogique. Il circonscrit le débat à la seule réparation du préjudice patrimonial. La Cour refuse par ailleurs toute indemnisation pour dépréciation du reliquat ou perte de récolte, faute de preuve. Elle n’alloue qu’une somme modeste pour la perte des arbres. Cette rigueur probatoire renforce le caractère exceptionnel des indemnités accessoires. L’arrêt consolide ainsi un régime d’indemnisation objectif et prévisible. Il limite les risques de contentieux spéculatif tout en préservant les garanties fondamentales des propriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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