Cour d’appel de Grenoble, le 14 juin 2011, n°10/02371
La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, le 14 juin 2011, a confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré opposable à l’employeur la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge une rechute d’accident du travail. L’employeur contestait le lien de causalité entre les arrêts de travail successifs et l’accident initial survenu plus de vingt ans auparavant. Il sollicitait une expertise médicale. La caisse soutenait la régularité de la prise en charge. La Cour d’appel a rejeté la demande d’expertise et confirmé la décision attaquée. Elle rappelle les conditions de la preuve contraire à la présomption d’imputabilité. La solution retenue mérite une analyse sur le régime probatoire de la rechute et sur le refus de l’expertise.
La décision précise d’abord les exigences de la preuve contraire à la présomption d’imputabilité. L’employeur invoquait l’absence de lien de causalité direct et unique entre la rechute et l’accident ancien. La Cour écarte cet argument en affirmant qu’“il n’est nul besoin d’établir que les lésions aient un lien de causalité direct et unique avec l’accident du travail”. Elle pose en revanche que “pour détruire la présomption d’imputabilité des lésions, l’employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant”. Cette formulation consacre une interprétation stricte de la charge de la preuve pesant sur l’employeur. Elle renforce la protection de la victime en exigeant la preuve d’une cause exclusive étrangère à l’accident. La Cour constate ensuite l’absence de tout élément médical rapporté par l’employeur permettant de satisfaire à cette exigence. Le rapport du médecin-conseil de l’employeur ne critiquait pas l’admission de la rechute. Il décrivait l’algodystrophie comme une complication possible après intervention chirurgicale. La Cour en déduit l’absence de commencement de preuve d’une origine exclusivement indépendante. Cette rigueur dans l’appréciation des éléments produits assure une application effective de la présomption.
Le refus d’ordonner une expertise médicale s’explique ensuite par l’absence de contestation sérieuse. L’employeur soutenait son besoin d’une mesure d’instruction pour éclairer un litige d’ordre médical. La Cour estime qu’“il n’appartient pas à la Cour de suppléer à la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve”. Elle considère que les éléments déjà versés ne révèlent aucune incertitude justifiant une expertise. La continuité des soins et des symptômes est établie par les certificats médicaux. L’algodystrophie diagnostiquée ultérieurement est présentée comme une conséquence typique de l’intervention chirurgicale elle-même liée à la rechute. La Cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges qui avaient relevé l’absence de contestation de la rechute à l’époque de sa prise en charge. Ce refus de diligenter une expertise préserve l’économie procédurale. Il évite de prolonger indûment un litige lorsque la preuve contraire n’est pas sérieusement amorcée. Cette solution peut sembler sévère pour l’employeur. Elle s’inscrit pourtant dans la logique du partage de la charge de la preuve en matière d’accident du travail. La présomption d’imputabilité ne cède que devant des éléments précis et probants. Une simple suspicion ne suffit pas à obtenir une mesure d’instruction. La Cour rappelle ainsi les limites du pouvoir d’initiative du juge en matière probatoire.
La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, le 14 juin 2011, a confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré opposable à l’employeur la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge une rechute d’accident du travail. L’employeur contestait le lien de causalité entre les arrêts de travail successifs et l’accident initial survenu plus de vingt ans auparavant. Il sollicitait une expertise médicale. La caisse soutenait la régularité de la prise en charge. La Cour d’appel a rejeté la demande d’expertise et confirmé la décision attaquée. Elle rappelle les conditions de la preuve contraire à la présomption d’imputabilité. La solution retenue mérite une analyse sur le régime probatoire de la rechute et sur le refus de l’expertise.
La décision précise d’abord les exigences de la preuve contraire à la présomption d’imputabilité. L’employeur invoquait l’absence de lien de causalité direct et unique entre la rechute et l’accident ancien. La Cour écarte cet argument en affirmant qu’“il n’est nul besoin d’établir que les lésions aient un lien de causalité direct et unique avec l’accident du travail”. Elle pose en revanche que “pour détruire la présomption d’imputabilité des lésions, l’employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant”. Cette formulation consacre une interprétation stricte de la charge de la preuve pesant sur l’employeur. Elle renforce la protection de la victime en exigeant la preuve d’une cause exclusive étrangère à l’accident. La Cour constate ensuite l’absence de tout élément médical rapporté par l’employeur permettant de satisfaire à cette exigence. Le rapport du médecin-conseil de l’employeur ne critiquait pas l’admission de la rechute. Il décrivait l’algodystrophie comme une complication possible après intervention chirurgicale. La Cour en déduit l’absence de commencement de preuve d’une origine exclusivement indépendante. Cette rigueur dans l’appréciation des éléments produits assure une application effective de la présomption.
Le refus d’ordonner une expertise médicale s’explique ensuite par l’absence de contestation sérieuse. L’employeur soutenait son besoin d’une mesure d’instruction pour éclairer un litige d’ordre médical. La Cour estime qu’“il n’appartient pas à la Cour de suppléer à la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve”. Elle considère que les éléments déjà versés ne révèlent aucune incertitude justifiant une expertise. La continuité des soins et des symptômes est établie par les certificats médicaux. L’algodystrophie diagnostiquée ultérieurement est présentée comme une conséquence typique de l’intervention chirurgicale elle-même liée à la rechute. La Cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges qui avaient relevé l’absence de contestation de la rechute à l’époque de sa prise en charge. Ce refus de diligenter une expertise préserve l’économie procédurale. Il évite de prolonger indûment un litige lorsque la preuve contraire n’est pas sérieusement amorcée. Cette solution peut sembler sévère pour l’employeur. Elle s’inscrit pourtant dans la logique du partage de la charge de la preuve en matière d’accident du travail. La présomption d’imputabilité ne cède que devant des éléments précis et probants. Une simple suspicion ne suffit pas à obtenir une mesure d’instruction. La Cour rappelle ainsi les limites du pouvoir d’initiative du juge en matière probatoire.