Cour d’appel de Grenoble, le 12 avril 2011, n°10/02001

La veuve d’un salarié décédé d’un cancer du larynx sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie. Une déclaration est déposée le 28 novembre 2007. La caisse primaire notifie un recours à délai complémentaire le 3 mars 2008. Elle signifie un premier refus de prise en charge le 20 mai 2008, avant l’expiration du délai complémentaire. Après avis défavorable du comité régional, un second refus est notifié le 2 juillet 2009. Le tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la demande. La veuve forme un appel en invoquant la reconnaissance implicite du caractère professionnel, la caisse ayant selon elle dépassé les délais légaux d’instruction. La Cour d’appel de Grenoble, le 12 avril 2011, confirme le jugement. Elle estime qu’une notification de refus, même provisoire, interrompt le délai et empêche toute reconnaissance implicite. Elle valide également les avis des comités régionaux. La question est de savoir si le non-respect des délais par la caisse entraîne de plein droit la reconnaissance de la maladie professionnelle. L’arrêt répond par la négative en consacrant l’effet interruptif d’une décision de refus expresse.

L’arrêt écarte d’abord la reconnaissance implicite par une interprétation stricte des délais procéduraux. La Cour rappelle les termes des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Le premier délai de trois mois court à compter de la réception de la déclaration. La caisse peut notifier un délai complémentaire de trois mois en cas d’enquête nécessaire. “À l’expiration de ce nouveau délai et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel est reconnu.” En l’espèce, la caisse a notifié un premier refus le 20 mai 2008. Ce jour était antérieur à l’expiration du délai complémentaire, lequel courait jusqu’au 26 mai. La Cour en déduit qu’il y a eu décision expresse dans le délai. Elle affirme que “la notification fût-elle provisoire du refus de prise en charge a fait obstacle à la décision implicite de reconnaissance.” Cette solution s’appuie sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 septembre 2010. L’interprétation est formelle : le législateur a voulu éviter une reconnaissance automatique dès lors que la caisse a statué. La volonté de clarté et de sécurité juridique prime. La solution protège l’assureur social d’une sanction procédurale trop rigide. Elle peut cependant sembler défavorable aux ayants droit. Ceux-ci pourraient estimer que le refus initial, dépourvu de l’avis du comité régional, est prématuré. La Cour n’examine pas ce point, considérant que la régularité formelle est suffisante.

L’arrêt consacre ensuite la primauté de l’expertise médicale sur les vices procéduraux. La Cour relève que “l’appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en question les deux avis concordants des comités régionaux.” Ces avis concluent à l’absence de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle. Le cancer du larynx ne figure pas au tableau des maladies professionnelles pour les métiers d’artificier. La procédure de reconnaissance hors tableau exige la preuve d’un lien étiologique certain. La charge de cette preuve incombe au demandeur. En l’absence d’éléments nouveaux, les juges s’en remettent à l’expertise spécialisée. Cette solution est classique en matière de sécurité sociale. Elle assure l’unité et la cohérence des décisions en matière médicale. Elle évite que des irrégularités de procédure n’aboutissent à une indemnisation sans fondement scientifique. Toutefois, cette rigueur peut être critiquée. Elle place le requérant dans une situation difficile face à une expertise administrative. La lourdeur de la preuve peut décourager des demandes légitimes, notamment pour des pathologies multifactorielles. L’arrêt ne discute pas de l’exposition alléguée à l’amiante, facteur de risque reconnu pour ce cancer. Il se borne à constater la concordance des avis. Cette approche restrictive limite la portée de l’arrêt à un contrôle minimal du raisonnement médical.

La portée de cette décision est avant tout procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’interruption des délais par une décision expresse. Elle renforce la sécurité juridique des caisses en validant des notifications même provisoires. En revanche, elle n’innove pas sur le fond du droit des maladies professionnelles. L’arrêt reste une décision d’espèce, étroitement liée à ses faits et à l’absence de preuve médicale. Il illustre la difficulté de faire reconnaître une maladie hors tableau malgré des irrégularités de procédure. La solution maintient un équilibre entre protection des assurés et stabilité des décisions des organismes sociaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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