Cour d’appel de Fort de France, le 7 septembre 2012, n°11/00741

Un contrat de distribution liait les parties depuis novembre 2009. L’appelante contestait les décomptes établis par l’intimée. Elle invoquait des dysfonctionnements du logiciel commercial de cette dernière. Une mise en demeure fut adressée le 29 mars 2011. L’appelante formula ses réserves par écrit le 4 avril suivant. Elle sollicita en référé une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Le président du tribunal de commerce rejeta sa demande par ordonnance du 8 novembre 2011. La société fut déboutée et condamnée aux dépens. Elle interjeta appel de cette décision. La Cour d’appel de Fort-de-France, par arrêt du 7 septembre 2012, fut saisie. L’appelante demandait l’infirmation de l’ordonnance et la désignation d’un expert. Elle soutenait l’existence d’une contestation sérieuse des factures. L’intimée concluait à la confirmation, invoquant l’acceptation tacite des factures. Elle opposait l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction.

La question se posait de savoir si une mesure d’instruction pouvait être ordonnée avant tout procès. Il fallait déterminer les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile. L’arrêt confirma l’ordonnance de première instance et rejeta la demande. La cour estima que l’appelante ne démontrait pas l’existence d’un motif légitime. Elle précisa les exigences liées à la preuve d’un intérêt à agir en référé.

**La rigueur des conditions posées à la mesure d’instruction préalable**

L’arrêt rappelle le cadre légal de l’article 145 du code de procédure civile. La cour énonce que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées » si un « motif légitime » existe. Ce motif doit concerner la « conservation ou l’établissement avant tout procès » d’une preuve. La preuve doit porter sur des « faits dont peut dépendre la solution d’un litige ». Le demandeur doit démontrer le caractère « pertinent, adapté, utile et proportionné » de la mesure sollicitée. Les « motifs doivent donc être suffisamment plausibles ». Cette interprétation restrictive vise à éviter les demandes dilatoires. Elle réserve l’article 145 aux hypothèses où un péril menace la preuve.

L’application de ces principes à l’espèce conduit à un rejet sévère. La cour relève deux obligations contractnelles essentielles. L’article 4 du contrat impose la notification des réserves dans un délai de trente jours. « À défaut, les factures seront réputées acceptées par le distributeur ». L’appelante a contesté après la mise en demeure de mars 2011. Cette contestation est jugée tardive. Elle n’est « pas en conformité avec les règles contractuelles ». La cour applique l’article 1134 du code civil. Les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont acceptées ». L’irrecevabilité de la contestation prive la demande de son fondement. La mesure d’instruction perd alors son utilité potentielle.

**La sanction de la carence probatoire du demandeur**

La décision approfondit l’exigence de motif légitime. Elle la lie étroitement à la diligence des parties. L’appelante invoquait des dysfonctionnements du logiciel de l’intimée. La cour oppose à cet argument l’obligation contractuelle de l’appelante. L’article 3 du contrat lui impose de « se doter de logiciels efficaces pour tenir sa comptabilité ». Elle devait « comptabiliser les opérations qu’il réalise ». La cour en déduit un manquement de sa part. L’appelante est « mal fondée à invoquer des dysfonctionnements » du système adverse. Sa propre carence dans la tenue de sa comptabilité lui est opposable. Elle ne peut s’en prévaloir pour établir un motif légitime.

Cette analyse consacre une approche exigeante de la charge de la preuve. Le demandeur à la mesure d’instruction doit rapporter des éléments probants. Il doit justifier d’une impossibilité pratique à administrer sa preuve ultérieurement. En l’espèce, l’appelante « ne rapporte pas la preuve » d’une contestation dans les délais. Elle ne produit « aucun élément de sa comptabilité » selon les dires de l’intimée. La cour valide ce constat de carence. L’absence de preuve de l’ »existence au moins apparente d’un intérêt légitime » est fatale. La demande est rejetée sans examen approfondi du bien-fondé des contestations. La rigueur procédurale prime sur la recherche matérielle de la vérité.

L’arrêt illustre la prudence des juges face aux demandes préventives. Il protège le principe du contradictoire et l’économie des procédures. La solution peut sembler formaliste. Elle sanctionne une partie qui n’a pas su organiser sa preuve. Le contrat définit un cadre strict pour la gestion des litiges commerciaux. Les juges en font une application stricte. Cette jurisprudence rappelle l’importance des clauses contractuelles. Elle limite le recours à l’article 145 aux cas de force majeure probatoire. La portée de l’arrêt est donc significative pour la pratique des affaires. Elle invite les opérateurs à une grande rigueur dans l’exécution de leurs obligations comptables et contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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