Cour d’appel de Fort de France, le 7 septembre 2012, n°11/00684
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 7 septembre 2012, a infirmé une ordonnance de référé qui avait ordonné la restitution des clés d’un local sous astreinte. Les parties étaient associées à parts égales dans une SARL. L’une d’elles, gérante, sollicitait en référé cette restitution ainsi que des dommages-intérêts. Le juge des référés avait fait droit à la demande de restitution. L’appelant contestait cette décision et invoquait l’incompétence du juge des référés. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions de l’article 809 du code de procédure civile étaient remplies. Elle a infirmé l’ordonnance et s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts. La solution retenue rappelle les exigences strictes du référé et les limites de la compétence du juge de l’évidence.
**L’exigence d’un trouble manifestement illicite dûment caractérisé**
La Cour d’appel rappelle le fondement légal du référé. Elle cite l’article 809 du code de procédure civile. Le juge des référés peut ordonner une mesure conservatoire. Cette possibilité suppose un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour précise la notion de trouble manifestement illicite. Il s’agit d’une “violation évidente d’une règle de droit”. Cette définition impose une appréciation stricte de l’évidence. L’existence du trouble ne peut résulter d’une simple allégation. Elle doit être démontrée par des éléments probants.
En l’espèce, la cour procède à un examen rigoureux des pièces. Les statuts de la SARL établissent la qualité d’associés. Ils indiquent aussi le siège social dans le local concerné. La gérante invoquait une impossibilité d’exploiter son activité. Cette impossibilité résulterait de la privation des clés. La cour constate l’absence de documents comptables ou fiscaux. Aucun procès-verbal d’assemblée n’est produit. Elle en déduit que “la preuve de l’activité même de la SARL n’est pas établie”. L’atteinte alléguée n’est donc pas justifiée. Le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. La mesure de restitution ordonnée en première instance manque ainsi de base légale.
Cette rigueur probatoire est conforme à la jurisprudence constante. Le juge des référés statue en urgence sur des éléments sommaires. Il ne doit pas pour autant se fonder sur de simples présomptions. La décision illustre le contrôle exercé par les juges du fond. Ils vérifient la réalité concrète des allégations des parties. L’arrêt protège ainsi contre les utilisations abusives de la procédure de référé. Il rappelle que l’urgence ne dispense pas de la démonstration minimale du préjudice.
**La délimitation stricte des pouvoirs du juge des référés**
La Cour d’appel aborde ensuite la question de la compétence. L’intimée sollicitait également une condamnation à des dommages-intérêts. Elle invoquait un manque à gagner important. La cour rappelle la nature de la juridiction des référés. Elle affirme que “le juge des référés, juge de l’évidence, est incompétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts”. Cette affirmation mérite une analyse nuancée. Elle semble poser une règle absolue d’incompétence. La jurisprudence antérieure admet pourtant certaines exceptions. L’article 809, alinéa 2, permet d’allouer une provision. Cette provision est accordée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La solution retenue s’explique cependant par les circonstances de l’espèce. La demande de dommages-intérêts était fondée sur une responsabilité. Elle nécessitait la démonstration d’une faute et d’un préjudice certain. Ces éléments exigent une instruction approfondie. Ils ne relèvent pas de l’évidence. La cour se déclare donc incompétente pour en connaître. Cette position préserve la frontière entre le référé et le fond. Elle évite que le juge des référés ne statue sur des questions complexes. Ces questions doivent être réservées à une procédure au fond.
L’arrêt statue enfin sur la demande en procédure abusive. L’appelant invoquait un abus de droit de la part de l’intimée. La cour rejette cette demande. Elle motive son rejet par l’absence de preuve de cet abus. Cette décision est cohérente avec l’économie générale de l’arrêt. La cour sanctionne l’insuffisance probatoire des demandes. Elle applique le même principe aux demandes reconventionnelles. L’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile vient corriger l’équilibre des frais. Elle compense partiellement la partie qui a supporté la charge d’un procès infondé en première instance.
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 7 septembre 2012, a infirmé une ordonnance de référé qui avait ordonné la restitution des clés d’un local sous astreinte. Les parties étaient associées à parts égales dans une SARL. L’une d’elles, gérante, sollicitait en référé cette restitution ainsi que des dommages-intérêts. Le juge des référés avait fait droit à la demande de restitution. L’appelant contestait cette décision et invoquait l’incompétence du juge des référés. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions de l’article 809 du code de procédure civile étaient remplies. Elle a infirmé l’ordonnance et s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts. La solution retenue rappelle les exigences strictes du référé et les limites de la compétence du juge de l’évidence.
**L’exigence d’un trouble manifestement illicite dûment caractérisé**
La Cour d’appel rappelle le fondement légal du référé. Elle cite l’article 809 du code de procédure civile. Le juge des référés peut ordonner une mesure conservatoire. Cette possibilité suppose un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour précise la notion de trouble manifestement illicite. Il s’agit d’une “violation évidente d’une règle de droit”. Cette définition impose une appréciation stricte de l’évidence. L’existence du trouble ne peut résulter d’une simple allégation. Elle doit être démontrée par des éléments probants.
En l’espèce, la cour procède à un examen rigoureux des pièces. Les statuts de la SARL établissent la qualité d’associés. Ils indiquent aussi le siège social dans le local concerné. La gérante invoquait une impossibilité d’exploiter son activité. Cette impossibilité résulterait de la privation des clés. La cour constate l’absence de documents comptables ou fiscaux. Aucun procès-verbal d’assemblée n’est produit. Elle en déduit que “la preuve de l’activité même de la SARL n’est pas établie”. L’atteinte alléguée n’est donc pas justifiée. Le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. La mesure de restitution ordonnée en première instance manque ainsi de base légale.
Cette rigueur probatoire est conforme à la jurisprudence constante. Le juge des référés statue en urgence sur des éléments sommaires. Il ne doit pas pour autant se fonder sur de simples présomptions. La décision illustre le contrôle exercé par les juges du fond. Ils vérifient la réalité concrète des allégations des parties. L’arrêt protège ainsi contre les utilisations abusives de la procédure de référé. Il rappelle que l’urgence ne dispense pas de la démonstration minimale du préjudice.
**La délimitation stricte des pouvoirs du juge des référés**
La Cour d’appel aborde ensuite la question de la compétence. L’intimée sollicitait également une condamnation à des dommages-intérêts. Elle invoquait un manque à gagner important. La cour rappelle la nature de la juridiction des référés. Elle affirme que “le juge des référés, juge de l’évidence, est incompétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts”. Cette affirmation mérite une analyse nuancée. Elle semble poser une règle absolue d’incompétence. La jurisprudence antérieure admet pourtant certaines exceptions. L’article 809, alinéa 2, permet d’allouer une provision. Cette provision est accordée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La solution retenue s’explique cependant par les circonstances de l’espèce. La demande de dommages-intérêts était fondée sur une responsabilité. Elle nécessitait la démonstration d’une faute et d’un préjudice certain. Ces éléments exigent une instruction approfondie. Ils ne relèvent pas de l’évidence. La cour se déclare donc incompétente pour en connaître. Cette position préserve la frontière entre le référé et le fond. Elle évite que le juge des référés ne statue sur des questions complexes. Ces questions doivent être réservées à une procédure au fond.
L’arrêt statue enfin sur la demande en procédure abusive. L’appelant invoquait un abus de droit de la part de l’intimée. La cour rejette cette demande. Elle motive son rejet par l’absence de preuve de cet abus. Cette décision est cohérente avec l’économie générale de l’arrêt. La cour sanctionne l’insuffisance probatoire des demandes. Elle applique le même principe aux demandes reconventionnelles. L’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile vient corriger l’équilibre des frais. Elle compense partiellement la partie qui a supporté la charge d’un procès infondé en première instance.