Cour d’appel de Fort de France, le 6 juillet 2012, n°11/00242
La Cour d’appel de Fort-de-France, le 6 juillet 2012, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. Cette dernière avait ordonné la cessation du blocage d’un accès à des terrains. Les intimés invoquaient un trouble manifestement illicite. Les appelants contestaient la compétence du juge des référés. Ils soutenaient l’existence d’une contestation sérieuse sur le droit de passage. La cour d’appel confirme partiellement l’ordonnance. Elle retient la compétence du juge des référés pour faire cesser le trouble. Elle réforme cependant la condamnation de deux appelantes et modifie l’astreinte. La décision soulève la question de l’articulation entre l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse. Elle précise également les pouvoirs du juge des référés en matière de servitude.
**I. La confirmation des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifeste**
La cour d’appel valide l’intervention du juge des référés. Elle estime que l’obstruction d’un accès constitue un trouble justifiant une mesure provisoire. Cette solution repose sur une appréciation concrète des faits et une interprétation stricte des textes.
**A. L’appréciation in concreto du trouble manifestement illicite**
Les juges fondent leur décision sur une analyse détaillée de la situation factuelle. Ils relèvent que l’accès litigieux est le seul possible pour les intimés. L’expertise et les attestations produites établissent cet état de fait. La cour constate que “l’accès aux propriétés acquises par [les intimés] ne peut, au vu des documents fournis, se faire que sur ce tracé”. Elle en déduit que l’obstruction de cet unique accès cause un préjudice actuel. Ce préjudice est caractérisé par l’impossibilité d’utiliser les terrains. Le trouble est ainsi établi de manière manifeste. Il résulte d’un comportement matériel et non d’une simple discussion sur un droit. La cour écarte l’argument d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une servitude. Elle estime que cette contestation ne prive pas le juge des référés de son pouvoir. L’urgence procède ici de la privation d’usage d’un bien. La solution préserve l’effectivité du droit de propriété pendant l’instance au fond.
**B. Le maintien d’une compétence d’attribution stricte**
La décision rappelle les limites de la compétence du juge des référés. Elle opère une distinction nette entre la constatation du trouble et le fond du droit. La cour approuve le premier juge d’avoir agi “sans se prononcer sur l’acquisition ou pas d’une servitude par l’usage”. Elle souligne que la mesure ordonnée est purement provisoire. Elle vise uniquement à faire cesser un comportement matériel perturbateur. La cour renvoie explicitement la question de la servitude au juge du fond. Elle note que “la juridiction du fond, devra donc régler le litige relatif à la servitude en tous ses aspects”. Cette position respecte l’article 809 du code de procédure civile. Elle évite une emprise du juge des référés sur des questions complexes de droit réel. La mesure conservatoire ne préjuge pas de l’issue du procès principal. Elle garantit seulement la préservation des droits en l’état pendant la durée de l’instance.
**II. La modulation des mesures provisoires par la cour d’appel**
La cour ne se contente pas de confirmer le principe de l’intervention. Elle en précise les conditions et en adapte les modalités. Ce réexamen conduit à un aménagement significatif de la décision première. Il témoigne d’un contrôle attentif de la proportionnalité des mesures.
**A. L’exigence d’un lien direct entre le trouble et la personne condamnée**
La cour opère un réexamen rigoureux des responsabilités individuelles. Elle relève que le véhicule bloquant l’accès a été formellement identifié. Il appartenait à un seul des appelants. Rien dans le dossier n’établit une participation active des deux autres. La cour constate qu’“aucune pièce […] ne permet d’imputer une voie de fait précise” à ces dernières. En conséquence, elle les met hors de cause. Cette analyse est essentielle. Elle rappelle que la condamnation en référé requiert une imputation certaine du trouble. Le trouble manifestement illicite doit être la consentation directe d’un fait personnel. On ne saurait condamner sur de simples présomptions ou en raison de liens familiaux. Cette rigueur procédurale protège les droits de la défense. Elle évite les condamnations arbitraires dans une procédure accélérée.
**B. La recherche d’une astreinte proportionnée et adaptée**
La cour réforme la modalité de l’astreinte prononcée en première instance. Elle juge l’astreinte journalière disproportionnée et inadaptée. La décision motive ce changement par deux considérations. D’une part, le trouble n’est pas nécessairement permanent. D’autre part, des attestations suggèrent que le véhicule aurait été enlevé. La cour décide donc de prononcer l’astreinte “par infraction constatée”. Cette modification est significative. Elle traduit une recherche d’adéquation entre la mesure coercitive et la nature du trouble. L’astreinte forfaitaire par infraction est moins lourde qu’une astreinte journalière. Elle sanctionne chaque acte positif d’obstruction. Elle ne pèse pas en cas d’inaction ou de simple tolérance passive. Cette modulation démontre le pouvoir de réformation de la cour d’appel en matière de référé. Elle illustre le principe de proportionnalité qui doit guider toute mesure provisoire.
La Cour d’appel de Fort-de-France, le 6 juillet 2012, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. Cette dernière avait ordonné la cessation du blocage d’un accès à des terrains. Les intimés invoquaient un trouble manifestement illicite. Les appelants contestaient la compétence du juge des référés. Ils soutenaient l’existence d’une contestation sérieuse sur le droit de passage. La cour d’appel confirme partiellement l’ordonnance. Elle retient la compétence du juge des référés pour faire cesser le trouble. Elle réforme cependant la condamnation de deux appelantes et modifie l’astreinte. La décision soulève la question de l’articulation entre l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse. Elle précise également les pouvoirs du juge des référés en matière de servitude.
**I. La confirmation des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifeste**
La cour d’appel valide l’intervention du juge des référés. Elle estime que l’obstruction d’un accès constitue un trouble justifiant une mesure provisoire. Cette solution repose sur une appréciation concrète des faits et une interprétation stricte des textes.
**A. L’appréciation in concreto du trouble manifestement illicite**
Les juges fondent leur décision sur une analyse détaillée de la situation factuelle. Ils relèvent que l’accès litigieux est le seul possible pour les intimés. L’expertise et les attestations produites établissent cet état de fait. La cour constate que “l’accès aux propriétés acquises par [les intimés] ne peut, au vu des documents fournis, se faire que sur ce tracé”. Elle en déduit que l’obstruction de cet unique accès cause un préjudice actuel. Ce préjudice est caractérisé par l’impossibilité d’utiliser les terrains. Le trouble est ainsi établi de manière manifeste. Il résulte d’un comportement matériel et non d’une simple discussion sur un droit. La cour écarte l’argument d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une servitude. Elle estime que cette contestation ne prive pas le juge des référés de son pouvoir. L’urgence procède ici de la privation d’usage d’un bien. La solution préserve l’effectivité du droit de propriété pendant l’instance au fond.
**B. Le maintien d’une compétence d’attribution stricte**
La décision rappelle les limites de la compétence du juge des référés. Elle opère une distinction nette entre la constatation du trouble et le fond du droit. La cour approuve le premier juge d’avoir agi “sans se prononcer sur l’acquisition ou pas d’une servitude par l’usage”. Elle souligne que la mesure ordonnée est purement provisoire. Elle vise uniquement à faire cesser un comportement matériel perturbateur. La cour renvoie explicitement la question de la servitude au juge du fond. Elle note que “la juridiction du fond, devra donc régler le litige relatif à la servitude en tous ses aspects”. Cette position respecte l’article 809 du code de procédure civile. Elle évite une emprise du juge des référés sur des questions complexes de droit réel. La mesure conservatoire ne préjuge pas de l’issue du procès principal. Elle garantit seulement la préservation des droits en l’état pendant la durée de l’instance.
**II. La modulation des mesures provisoires par la cour d’appel**
La cour ne se contente pas de confirmer le principe de l’intervention. Elle en précise les conditions et en adapte les modalités. Ce réexamen conduit à un aménagement significatif de la décision première. Il témoigne d’un contrôle attentif de la proportionnalité des mesures.
**A. L’exigence d’un lien direct entre le trouble et la personne condamnée**
La cour opère un réexamen rigoureux des responsabilités individuelles. Elle relève que le véhicule bloquant l’accès a été formellement identifié. Il appartenait à un seul des appelants. Rien dans le dossier n’établit une participation active des deux autres. La cour constate qu’“aucune pièce […] ne permet d’imputer une voie de fait précise” à ces dernières. En conséquence, elle les met hors de cause. Cette analyse est essentielle. Elle rappelle que la condamnation en référé requiert une imputation certaine du trouble. Le trouble manifestement illicite doit être la consentation directe d’un fait personnel. On ne saurait condamner sur de simples présomptions ou en raison de liens familiaux. Cette rigueur procédurale protège les droits de la défense. Elle évite les condamnations arbitraires dans une procédure accélérée.
**B. La recherche d’une astreinte proportionnée et adaptée**
La cour réforme la modalité de l’astreinte prononcée en première instance. Elle juge l’astreinte journalière disproportionnée et inadaptée. La décision motive ce changement par deux considérations. D’une part, le trouble n’est pas nécessairement permanent. D’autre part, des attestations suggèrent que le véhicule aurait été enlevé. La cour décide donc de prononcer l’astreinte “par infraction constatée”. Cette modification est significative. Elle traduit une recherche d’adéquation entre la mesure coercitive et la nature du trouble. L’astreinte forfaitaire par infraction est moins lourde qu’une astreinte journalière. Elle sanctionne chaque acte positif d’obstruction. Elle ne pèse pas en cas d’inaction ou de simple tolérance passive. Cette modulation démontre le pouvoir de réformation de la cour d’appel en matière de référé. Elle illustre le principe de proportionnalité qui doit guider toute mesure provisoire.