Cour d’appel de Fort de France, le 6 juillet 2012, n°10/00569
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 6 juillet 2012, statue sur un litige locatif opposant un bailleur à plusieurs codébiteurs solidaires. L’un d’eux, ne maîtrisant pas la langue française, invoque une tromperie sur la nature de son engagement. Il soutenait n’avoir cautionné que le dépôt de garantie. Le Tribunal d’instance avait confirmé une injonction de payer. L’appelant demande l’annulation de sa condamnation ou, à titre subsidiaire, la restitution du dépôt de garantie et des délais de paiement. La Cour d’appel confirme la condamnation au titre des loyers. Elle admet cependant la restitution du dépôt et accorde des délais. Elle rejette la demande de garantie intégrale contre les codébiteurs. L’arrêt pose la question de l’opposabilité des vices du consentement entre codébiteurs solidaires au créancier. Il rappelle aussi les conditions de la restitution du dépôt de garantie. La solution retenue affirme le principe de l’inopposabilité de la tromperie alléguée par un codébiteur au créancier. Elle applique strictement les règles de la preuve et de la division de la dette entre codébiteurs.
**La confirmation de l’obligation solidaire malgré les vices du consentement allégués**
La Cour écarte d’abord les moyens tirés d’un vice du consentement. Elle refuse de les opposer au bailleur. Elle applique ensuite le régime légal de la division de la dette entre codébiteurs solidaires.
*L’inopposabilité au créancier des vices affectant le consentement d’un codébiteur*
L’appelant invoquait une tromperie sur la nature de son engagement. Il soutenait avoir cru ne cautionner que le dépôt de garantie. La Cour constate l’absence de preuve de cette allégation. Elle relève qu’“il ne ressort du dossier […] aucune pièce de nature à accréditer sa thèse”. Elle ajoute qu’“aucun de ses arguments n’est opposable au bailleur”. Cette solution est classique. Elle protège le créancier de bonne foi. Le créancier n’a pas à vérifier les relations internes entre codébiteurs. La solidarité conventionnelle lui permet d’exiger le paiement intégral de l’un quelconque d’entre eux. Les difficultés internes ne modifient pas son droit. La Cour rappelle ainsi la force obligatoire du contrat signé. Elle sanctionne le défaut de preuve des manœuvres alléguées. La sécurité des transactions l’emporte sur les allégations non étayées.
*Le strict partage de la dette entre codébiteurs solidaires après paiement*
L’appelant demandait à être garanti en totalité par ses codébiteurs. La Cour rejette cette prétention. Elle applique les articles 1213 et 1214 du code civil. Elle rappelle que “l’obligation contractée solidairement se divise de plein droit entre les débiteurs”. Elle précise qu’ils “n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion”. En l’espèce, la Cour estime que l’appelant pourra répéter les deux tiers de la somme payée. Cette solution est une application stricte du droit commun. La solidarité profite uniquement au créancier. Elle ne modifie pas les rapports internes entre débiteurs. Chacun reste redevable de sa part théorique. La Cour refuse toute interprétation extensive de la garantie. Elle maintient une conception égalitaire de la répartition de la dette. Cette rigueur juridique assure une prévisibilité des recours entre codébiteurs.
**Le réexamen des conditions d’exécution de l’obligation**
La Cour opère ensuite un réexamen des modalités pratiques du litige. Elle statue sur la restitution du dépôt de garantie. Elle use enfin de son pouvoir d’aménagement des délais de paiement.
*L’exigence probatoire stricte pour la rétention du dépôt de garantie*
Le bailleur retenait le dépôt de garantie pour couvrir des travaux. La Cour ordonne sa restitution. Elle motive sa décision par un défaut de preuve. L’état des lieux de sortie décrit des locaux “en état d’usage”. Le bailleur ne produit pas l’état des lieux d’entrée. Il ne fournit pas non plus les factures des travaux. La solution applique une jurisprudence constante. La rétention du dépôt nécessite la preuve de dégradations anormales. Le bailleur supporte cette charge probatoire. Son défaut entraîne la restitution intégrale. La Cour protège ainsi le locataire contre des retentions abusives. Elle garantit le caractère strictement indemnitaire du dépôt de garantie. Cette rigueur procédurale équilibre les relations entre bailleur et preneur.
*L’aménagement judiciaire des conditions de paiement au regard de la situation du débiteur*
La Cour accorde à l’appelant des délais de paiement. Elle invoque l’article 1244-1 du code civil. Elle constate que sa situation est “dûment justifiée”. À l’inverse, le bailleur “ne tente pas d’invoquer un état de besoin”. La Cour use ici de son pouvoir d’appréciation souverain. Elle pondère l’exigibilité du créancier par la situation personnelle du débiteur. Elle concilie ainsi le droit au paiement et la prévention des difficultés excessives. Cette décision illustre la fonction sociale du juge. Elle tempère la rigueur des condamnations pécuniaires. L’équité guide ici l’application de la loi. La Cour rappelle que l’exécution forcée doit rester proportionnée.
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 6 juillet 2012, statue sur un litige locatif opposant un bailleur à plusieurs codébiteurs solidaires. L’un d’eux, ne maîtrisant pas la langue française, invoque une tromperie sur la nature de son engagement. Il soutenait n’avoir cautionné que le dépôt de garantie. Le Tribunal d’instance avait confirmé une injonction de payer. L’appelant demande l’annulation de sa condamnation ou, à titre subsidiaire, la restitution du dépôt de garantie et des délais de paiement. La Cour d’appel confirme la condamnation au titre des loyers. Elle admet cependant la restitution du dépôt et accorde des délais. Elle rejette la demande de garantie intégrale contre les codébiteurs. L’arrêt pose la question de l’opposabilité des vices du consentement entre codébiteurs solidaires au créancier. Il rappelle aussi les conditions de la restitution du dépôt de garantie. La solution retenue affirme le principe de l’inopposabilité de la tromperie alléguée par un codébiteur au créancier. Elle applique strictement les règles de la preuve et de la division de la dette entre codébiteurs.
**La confirmation de l’obligation solidaire malgré les vices du consentement allégués**
La Cour écarte d’abord les moyens tirés d’un vice du consentement. Elle refuse de les opposer au bailleur. Elle applique ensuite le régime légal de la division de la dette entre codébiteurs solidaires.
*L’inopposabilité au créancier des vices affectant le consentement d’un codébiteur*
L’appelant invoquait une tromperie sur la nature de son engagement. Il soutenait avoir cru ne cautionner que le dépôt de garantie. La Cour constate l’absence de preuve de cette allégation. Elle relève qu’“il ne ressort du dossier […] aucune pièce de nature à accréditer sa thèse”. Elle ajoute qu’“aucun de ses arguments n’est opposable au bailleur”. Cette solution est classique. Elle protège le créancier de bonne foi. Le créancier n’a pas à vérifier les relations internes entre codébiteurs. La solidarité conventionnelle lui permet d’exiger le paiement intégral de l’un quelconque d’entre eux. Les difficultés internes ne modifient pas son droit. La Cour rappelle ainsi la force obligatoire du contrat signé. Elle sanctionne le défaut de preuve des manœuvres alléguées. La sécurité des transactions l’emporte sur les allégations non étayées.
*Le strict partage de la dette entre codébiteurs solidaires après paiement*
L’appelant demandait à être garanti en totalité par ses codébiteurs. La Cour rejette cette prétention. Elle applique les articles 1213 et 1214 du code civil. Elle rappelle que “l’obligation contractée solidairement se divise de plein droit entre les débiteurs”. Elle précise qu’ils “n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion”. En l’espèce, la Cour estime que l’appelant pourra répéter les deux tiers de la somme payée. Cette solution est une application stricte du droit commun. La solidarité profite uniquement au créancier. Elle ne modifie pas les rapports internes entre débiteurs. Chacun reste redevable de sa part théorique. La Cour refuse toute interprétation extensive de la garantie. Elle maintient une conception égalitaire de la répartition de la dette. Cette rigueur juridique assure une prévisibilité des recours entre codébiteurs.
**Le réexamen des conditions d’exécution de l’obligation**
La Cour opère ensuite un réexamen des modalités pratiques du litige. Elle statue sur la restitution du dépôt de garantie. Elle use enfin de son pouvoir d’aménagement des délais de paiement.
*L’exigence probatoire stricte pour la rétention du dépôt de garantie*
Le bailleur retenait le dépôt de garantie pour couvrir des travaux. La Cour ordonne sa restitution. Elle motive sa décision par un défaut de preuve. L’état des lieux de sortie décrit des locaux “en état d’usage”. Le bailleur ne produit pas l’état des lieux d’entrée. Il ne fournit pas non plus les factures des travaux. La solution applique une jurisprudence constante. La rétention du dépôt nécessite la preuve de dégradations anormales. Le bailleur supporte cette charge probatoire. Son défaut entraîne la restitution intégrale. La Cour protège ainsi le locataire contre des retentions abusives. Elle garantit le caractère strictement indemnitaire du dépôt de garantie. Cette rigueur procédurale équilibre les relations entre bailleur et preneur.
*L’aménagement judiciaire des conditions de paiement au regard de la situation du débiteur*
La Cour accorde à l’appelant des délais de paiement. Elle invoque l’article 1244-1 du code civil. Elle constate que sa situation est “dûment justifiée”. À l’inverse, le bailleur “ne tente pas d’invoquer un état de besoin”. La Cour use ici de son pouvoir d’appréciation souverain. Elle pondère l’exigibilité du créancier par la situation personnelle du débiteur. Elle concilie ainsi le droit au paiement et la prévention des difficultés excessives. Cette décision illustre la fonction sociale du juge. Elle tempère la rigueur des condamnations pécuniaires. L’équité guide ici l’application de la loi. La Cour rappelle que l’exécution forcée doit rester proportionnée.