Cour d’appel de Fort de France, le 6 juillet 2012, n°09/00524

Un prêt a été consenti à une société. Deux associés se sont portés cautions solidaires par actes du 25 septembre 2005. La société débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire. La banque créancière a notifié la déchéance du terme aux cautions. Elle a également souscrit une garantie auprès de la SOFARIS. L’une des cautions assigne l’autre en garantie devant la juridiction d’appel. Le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, par un jugement du 30 juin 2009, a condamné solidairement les deux cautions au paiement de la somme due. L’une d’elles forme un appel. La Cour d’appel de Fort-de-France, par un arrêt du 6 juillet 2012, est saisie. Elle doit déterminer si la caution appelante peut être tenue au paiement. Elle doit aussi statuer sur sa demande en garantie contre l’autre caution et sur sa demande en délais de paiement. La cour rejette la demande de la banque visant à fixer le montant global de sa créance. Elle estime que l’instance ne concerne que les cautions. La question se pose de savoir si l’existence d’une garantie SOFARIS et des fautes alléguées contre l’autre caution libèrent la caution appelante. L’arrêt retient que l’engagement de caution demeure valable. Il rejette la demande en garantie entre cautions. Il refuse également l’octroi de délais de paiement. La solution consacre la force obligatoire du contrat de cautionnement et en précise les effets.

**La confirmation de l’effectivité de l’engagement de caution**

L’arrêt rappelle les conditions de validité du cautionnement. Il en affirme le caractère accessoire. La cour écarte les moyens de défense de la caution. Elle souligne le strict respect par la créancière de ses obligations légales. La banque a notifié la déchéance du terme. Elle a respecté « son obligation d’information annuelle des cautions ». Cette exécution des formalités légales prive la caution d’un motif de libération. L’existence d’une garantie SOFARIS souscrite par la banque est également sans incidence. La cour valide le raisonnement des premiers juges. Elle estime que « la sûreté obtenue par la BRED de la SOFARIS n’excluait pas la possibilité d’un cautionnement des engagements de la société par ses associés ». Cette solution est classique. Le cautionnement demeure une sûreté personnelle distincte. Sa validité n’est pas subordonnée à l’absence d’autres garanties. La cour applique le principe de l’effet relatif des contrats. L’engagement de la caution est indépendant des relations entre la banque et le garant public. La caution ne peut invoquer ce contrat auquel elle est étrangère.

La décision précise ensuite les modalités de l’engagement solidaire. L’arrêt infirme partiellement le jugement sur ce point. Les premiers juges avaient prononcé une condamnation solidaire entre les deux cautions. La cour d’appel rectifie cette qualification. Elle constate qu’il n’existe « aucune solidarité entre ces cautions ». Chacune est tenue « solidairement avec la société » débitrice principale. Cette distinction est essentielle. Elle affecte les voies de recours de la banque. La créancière peut poursuivre chaque caution pour la totalité de la dette. En revanche, une caution payant la dette ne peut se retourner contre l’autre caution que via un recours personnel. La solution est conforme à l’article 2288 du code civil. Elle protège la caution qui n’a pas consenti à une solidarité avec son cofidéjusseur. L’arrêt rappelle ainsi l’exigence d’une stipulation expresse pour créer une telle solidarité.

**Le rejet des demandes accessoires de la caution**

La cour examine la demande en garantie formée par une caution contre l’autre. La caution appelante invoquait des fautes de gestion de son coassocié. Elle estimait que ces fautes engageaient sa responsabilité à son égard. L’arrêt rejette cette prétention. Il constate que l’appelant « ne justifie pas en quoi » l’autre caution « devrait le garantir ». Le fondement d’une telle action en garantie n’est pas établi. Le simple fait d’être cofidéjusseur ne crée pas d’obligation de garantie. Un tel recours supposerait un lien de droit particulier entre les cautions. Il pourrait s’agir d’un mandat ou d’une convention interne. Aucun de ces éléments n’est rapporté. La solution est rigoureuse. Elle isole les engagements des cautions. Chacune répond de sa propre obligation envers le créancier. Les relations internes entre elles restent étrangères à la banque. Cette analyse préserve la simplicité du recouvrement pour le créancier. Elle renvoie les éventuels litiges entre cautions à une instance distincte.

La cour se prononce enfin sur la demande en délais de paiement. Elle invoque l’article 1244-1 du code de procédure civile. Le juge peut accorder des délais en considération de la situation du débiteur. L’appréciation est souveraine. La cour relève que l’appelant « a d’ores et déjà obtenu, de fait, de larges délais de paiement ». La procédure a duré plusieurs années. Ce laps de temps constitue un accommodement de fait. Le rejet de la demande formelle paraît équitable. Il évite de prolonger indûment l’insolvabilité de la créance. La solution respecte l’économie du texte. Elle n’ordonne pas de mesure inutile. L’arrêt montre ainsi la marge d’appréciation des juges du fond. Le pouvoir d’octroyer des délais reste discrétionnaire. Il est subordonné à un intérêt pratique du débiteur. Cet intérêt n’était plus caractérisé en l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture