Cour d’appel de Fort de France, le 6 juillet 2012, n°09/00360
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 6 juillet 2012, a eu à connaître d’un litige entre voisins relatif à des troubles anormaux de voisinage causés par l’écoulement des eaux pluviales. Les travaux d’aménagement réalisés par les propriétaires d’un fonds supérieur, consistant en le bétonnage d’un chemin de servitude, ont modifié le régime naturel des eaux. Cette modification, conjuguée à des travaux ultérieurs sur un fonds voisin, a entraîné une aggravation des écoulements sur le fonds inférieur, causant des désordres. Les premiers juges avaient condamné les auteurs des travaux à réparer le préjudice. Les auteurs des premiers travaux ont interjeté appel, en soulevant notamment une exception de prescription.
La procédure révèle une opposition sur la qualification des faits et leur imputation. Les appelants soutenaient la prescription de l’action, l’origine principale du préjudice étant selon eux imputable aux travaux postérieurs. Les intimés faisaient valoir la responsabilité conjointe des deux couples et contestaient la prescription. Le Tribunal de grande instance de Fort-de-France avait retenu la responsabilité des deux couples et les avait condamnés in solidum. La Cour d’appel devait se prononcer sur la prescription de l’action et, le cas échéant, sur l’étendue des responsabilités respectives.
La question de droit posée était double. Il fallait d’abord déterminer si l’action en responsabilité, introduite plus de dix ans après les premiers travaux mais moins de dix ans après une aggravation du préjudice, était prescrite. Ensuite, il convenait de préciser les modalités de la réparation, notamment la part contributive de chaque auteur dans le dommage final. La Cour a rejeté l’exception de prescription et a confirmé la responsabilité solidaire des deux couples, tout en opérant une répartition interne de la dette.
L’arrêt retient une solution nuancée. Il affirme le point de départ du délai de prescription à la date de l’aggravation du dommage. Il admet ensuite une responsabilité in solidum des différents auteurs tout en organisant une contribution à la dette proportionnelle à leur part de causalité.
**La fixation du point de départ du délai de prescription à la date de l’aggravation du dommage**
La Cour écarte l’exception de prescription soulevée par les appelants. Elle applique l’article 2270-1 ancien du code civil, en vigueur au moment des faits. Le délai de dix ans court à compter de la “réalisation du dommage ou de son aggravation”. La Cour constate que le bétonnage initial du chemin, bien qu’antérieur, n’avait pas causé par lui-même un préjudice réparable. Elle relève que “tant que seul le bétonnage du chemin de servitude était en cause, l’accroissement du flux […] pouvait être absorbé”. En revanche, l’aggravation est intervenue avec les travaux postérieurs sur l’autre fonds, à compter de 1998. Le préjudice s’est alors “réalisé” à cette date. L’action introduite en 2003 est donc recevable.
Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle sur la prescription. Elle en précise l’application aux hypothèses de dommages successifs ou aggravés. La Cour rappelle utilement que le point de départ n’est pas nécessairement la date du fait générateur isolé. Il est la date où le préjudice, dans son étendue actuelle, est constitué. Cette analyse protège la victime qui ne pouvait raisonnablement agir plus tôt. Elle évite que des faits anciens, initialement sans conséquence, ne soient invoqués indûment. La motivation est claire et se fonde sur les constatations expertales. Elle démontre une application rigoureuse du droit transitoire.
**L’aménagement de la réparation par la distinction entre obligation à la dette et contribution à la dette**
Sur le fond, la Cour confirme le principe d’une responsabilité solidaire des deux couples. Elle approuve les premiers juges d’avoir appliqué les articles 640 et 641 du code civil. Elle estime que “la conjonction des travaux” a aggravé la servitude naturelle d’écoulement. La Cour ordonne ainsi aux appelants d’exécuter les travaux préconisés à leur charge. Elle maintient également la condamnation in solidum des deux couples à payer des dommages-intérêts. Elle adopte la motivation des premiers juges sur l’évaluation du préjudice moral.
Toutefois, la Cour opère une distinction essentielle entre les rapports externes et les rapports internes entre codébiteurs. À l’égard de la victime, la solidarité est maintenue, fondée sur l’indivisibilité du préjudice final. En revanche, dans les rapports entre les responsables, la Cour procède à une répartition de la charge. Elle retient “une proportion de 20/80” au vu des conclusions de l’expert. Cette solution est dictée par “l’implication réelle de leurs travaux dans la survenance du dommage”. Elle complète ainsi le jugement pour prévoir que la contribution à la dette se répartira à raison de 20% pour les auteurs des premiers travaux et 80% pour les auteurs des seconds.
Cette analyse est particulièrement pertinente. Elle concilie deux impératifs. D’une part, elle garantit à la victime une réparation intégrale et simplifiée par le jeu de la solidarité. D’autre part, elle assure une justice distributive entre les coauteurs selon leur degré de faute ou de causalité. La Cour évite ainsi qu’un responsable, dont la part dans le dommage est minime, ne supporte in fine une charge disproportionnée. Cette approche est conforme aux principes généraux de la responsabilité et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle démontre une saine appréciation des rôles respectifs dans la genèse du trouble.
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 6 juillet 2012, a eu à connaître d’un litige entre voisins relatif à des troubles anormaux de voisinage causés par l’écoulement des eaux pluviales. Les travaux d’aménagement réalisés par les propriétaires d’un fonds supérieur, consistant en le bétonnage d’un chemin de servitude, ont modifié le régime naturel des eaux. Cette modification, conjuguée à des travaux ultérieurs sur un fonds voisin, a entraîné une aggravation des écoulements sur le fonds inférieur, causant des désordres. Les premiers juges avaient condamné les auteurs des travaux à réparer le préjudice. Les auteurs des premiers travaux ont interjeté appel, en soulevant notamment une exception de prescription.
La procédure révèle une opposition sur la qualification des faits et leur imputation. Les appelants soutenaient la prescription de l’action, l’origine principale du préjudice étant selon eux imputable aux travaux postérieurs. Les intimés faisaient valoir la responsabilité conjointe des deux couples et contestaient la prescription. Le Tribunal de grande instance de Fort-de-France avait retenu la responsabilité des deux couples et les avait condamnés in solidum. La Cour d’appel devait se prononcer sur la prescription de l’action et, le cas échéant, sur l’étendue des responsabilités respectives.
La question de droit posée était double. Il fallait d’abord déterminer si l’action en responsabilité, introduite plus de dix ans après les premiers travaux mais moins de dix ans après une aggravation du préjudice, était prescrite. Ensuite, il convenait de préciser les modalités de la réparation, notamment la part contributive de chaque auteur dans le dommage final. La Cour a rejeté l’exception de prescription et a confirmé la responsabilité solidaire des deux couples, tout en opérant une répartition interne de la dette.
L’arrêt retient une solution nuancée. Il affirme le point de départ du délai de prescription à la date de l’aggravation du dommage. Il admet ensuite une responsabilité in solidum des différents auteurs tout en organisant une contribution à la dette proportionnelle à leur part de causalité.
**La fixation du point de départ du délai de prescription à la date de l’aggravation du dommage**
La Cour écarte l’exception de prescription soulevée par les appelants. Elle applique l’article 2270-1 ancien du code civil, en vigueur au moment des faits. Le délai de dix ans court à compter de la “réalisation du dommage ou de son aggravation”. La Cour constate que le bétonnage initial du chemin, bien qu’antérieur, n’avait pas causé par lui-même un préjudice réparable. Elle relève que “tant que seul le bétonnage du chemin de servitude était en cause, l’accroissement du flux […] pouvait être absorbé”. En revanche, l’aggravation est intervenue avec les travaux postérieurs sur l’autre fonds, à compter de 1998. Le préjudice s’est alors “réalisé” à cette date. L’action introduite en 2003 est donc recevable.
Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle sur la prescription. Elle en précise l’application aux hypothèses de dommages successifs ou aggravés. La Cour rappelle utilement que le point de départ n’est pas nécessairement la date du fait générateur isolé. Il est la date où le préjudice, dans son étendue actuelle, est constitué. Cette analyse protège la victime qui ne pouvait raisonnablement agir plus tôt. Elle évite que des faits anciens, initialement sans conséquence, ne soient invoqués indûment. La motivation est claire et se fonde sur les constatations expertales. Elle démontre une application rigoureuse du droit transitoire.
**L’aménagement de la réparation par la distinction entre obligation à la dette et contribution à la dette**
Sur le fond, la Cour confirme le principe d’une responsabilité solidaire des deux couples. Elle approuve les premiers juges d’avoir appliqué les articles 640 et 641 du code civil. Elle estime que “la conjonction des travaux” a aggravé la servitude naturelle d’écoulement. La Cour ordonne ainsi aux appelants d’exécuter les travaux préconisés à leur charge. Elle maintient également la condamnation in solidum des deux couples à payer des dommages-intérêts. Elle adopte la motivation des premiers juges sur l’évaluation du préjudice moral.
Toutefois, la Cour opère une distinction essentielle entre les rapports externes et les rapports internes entre codébiteurs. À l’égard de la victime, la solidarité est maintenue, fondée sur l’indivisibilité du préjudice final. En revanche, dans les rapports entre les responsables, la Cour procède à une répartition de la charge. Elle retient “une proportion de 20/80” au vu des conclusions de l’expert. Cette solution est dictée par “l’implication réelle de leurs travaux dans la survenance du dommage”. Elle complète ainsi le jugement pour prévoir que la contribution à la dette se répartira à raison de 20% pour les auteurs des premiers travaux et 80% pour les auteurs des seconds.
Cette analyse est particulièrement pertinente. Elle concilie deux impératifs. D’une part, elle garantit à la victime une réparation intégrale et simplifiée par le jeu de la solidarité. D’autre part, elle assure une justice distributive entre les coauteurs selon leur degré de faute ou de causalité. La Cour évite ainsi qu’un responsable, dont la part dans le dommage est minime, ne supporte in fine une charge disproportionnée. Cette approche est conforme aux principes généraux de la responsabilité et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle démontre une saine appréciation des rôles respectifs dans la genèse du trouble.