Cour d’appel de Fort de France, le 5 octobre 2012, n°11/00169

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 5 octobre 2012, a été saisie d’un litige relatif à la fixation d’une pension alimentaire. Un père, débouté de sa demande en réduction, contestait le montant de sa contribution. La mère sollicitait quant à elle une condamnation pour appel abusif. Les juges du fond avaient fixé la pension à deux cents euros mensuels. La cour d’appel a confirmé cette décision. Elle a rejeté la demande en dommages-intérêts pour appel abusif. Elle a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question se pose de savoir sur quels éléments le juge fonde l’appréciation du montant de la pension. L’arrêt rappelle les principes gouvernant la fixation de la contribution alimentaire. Il en précise les modalités concrètes d’application. La solution retenue confirme le pouvoir souverain des juges du fond. Elle illustre les difficultés de preuve pesant sur le débiteur.

**I. La confirmation des principes gouvernant la fixation de la pension alimentaire**

L’arrêt rappelle le fondement légal de l’obligation alimentaire. Il en précise les conditions de mise en œuvre par le juge.

L’article 373-2-2 du code civil impose une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. La cour d’appel cite ce texte pour fonder son raisonnement. Elle souligne ainsi le caractère obligatoire de cette participation financière. Le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant doit contribuer à ses besoins. La pension alimentaire en est la forme usuelle. Le juge en détermine le montant selon des critères légaux.

Le pouvoir d’appréciation des juges du fond est souverain en cette matière. La cour relève que le premier juge a fixé la contribution « conformément aux chiffres par lui retenus ». Elle vérifie la cohérence de cette décision avec les éléments du dossier. L’appelant contestait sa capacité contributive mais « n’apportait aucun élément précis ». L’insuffisance de preuve justifie le rejet de sa demande. La cour confirme ainsi la marge d’appréciation des premiers juges. Elle sanctionne l’absence de justification concrète des prétentions.

**II. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’obligation alimentaire**

L’exécution de l’obligation rencontre des difficultés probatoires. La décision illustre également les limites des demandes reconventionnelles.

La charge de la preuve incombe au débiteur qui sollicite une modulation. Le père invoquait l’instabilité financière de son entreprise. Il évoquait aussi la perception par la mère de l’allocation de soutien familial. La cour écarte ces arguments faute de justifications suffisantes. Elle estime que les « chiffres retenus » par le premier juge sont conformes. La stabilité de la jurisprudence sur ce point est ainsi réaffirmée. Le débiteur doit produire des éléments précis sur ses ressources et charges. Les allégations générales ne suffisent pas à renverser la présomption.

La demande en dommages-intérêts pour appel abusif est strictement encadrée. La mère soutenait que l’appel était dilatoire. La cour exige la démonstration d’un abus caractérisé. Elle constate que l’intimée ne justifie pas « en quoi l’appel relevé serait abusif ». Le droit d’appel est ainsi protégé. Seul un usage manifestement fautif peut ouvrir droit à réparation. L’équité guide en revanche l’allocation au titre de l’article 700. La cour condamne le père à verser huit cents euros pour frais irrépétibles. Cette somme compense partiellement les frais exposés par la mère.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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