Cour d’appel de Fort de France, le 15 juin 2012, n°11/00289

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 15 juin 2012, a confirmé un jugement autorisant une saisie-rémunération. Un emprunteur soutenait la forclusion de l’action en recouvrement et l’impossibilité de la saisie. La cour a rejeté ces moyens. Elle a ainsi précisé le régime des crédits immobiliers et les conditions de la saisie des rémunérations.

Le litige trouve son origine dans un prêt immobilier consenti en 1996. L’établissement de crédit a engagé une procédure de saisie-rémunération contre l’emprunteur défaillant. Par jugement du 29 mars 2011, le Tribunal d’instance de Fort-de-France a autorisé cette mesure. L’emprunteur a fait appel. Il invoquait la forclusion de l’action au titre de l’article L. 311-37 du code de la consommation. Il arguait aussi de sa situation financière obérée. La cour d’appel a été saisie de ces prétentions.

La question de droit était double. Il fallait déterminer si l’action en recouvrement d’un crédit immobilier était soumise à la forclusion biennale du crédit à la consommation. Il convenait ensuite de vérifier les conditions légales de l’autorisation d’une saisie-rémunération. La Cour d’appel de Fort-de-France a écarté l’exception de forclusion. Elle a confirmé l’autorisation de saisie délivrée en première instance. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre crédit à la consommation et crédit immobilier. Il rappelle les exigences procédurales de la saisie des rémunérations.

**La distinction affirmée entre crédit immobilier et crédit à la consommation**

La cour écarte l’application du délai de forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation. Elle rappelle que la prescription des actions en matière de crédit immobilier relève du droit commun. Le raisonnement s’appuie sur une interprétation combinée des articles L. 311-1 et L. 311-3 du même code. La cour constate que le prêt litigieux était un « crédit immobilier de 350 000 fr ». Elle en déduit son exclusion du champ du crédit à la consommation. « Cette exclusion entraîne la non-application du délai préfix de forclusion de deux ans ». La solution est ferme et sans appel.

Cette interprétation est conforme à la lettre et à l’esprit de la loi. Le code de la consommation exclut explicitement les opérations immobilières de son champ. La jurisprudence antérieure admettait déjà cette solution. L’arrêt la confirme avec clarté. Il prévient toute tentative d’assimilation abusive. La protection spécifique du consommateur, dont la forclusion est un instrument, cède devant la nature de l’opération. Le crédit immobilier reste soumis aux règles de prescription de droit commun. La sécurité juridique des établissements prêteurs en est renforcée. Les délais de recouvrement s’en trouvent allongés. La balance penche ici en faveur du créancier, conformément au régime légal.

**Le strict respect des conditions procédurales de la saisie-rémunération**

Sur le fond, la cour vérifie le respect des conditions de l’article R. 3252-1 du code du travail. Elle rappelle que le juge ne peut autoriser la saisie qu’après avoir « constaté le caractère exécutoire du titre invoqué ». En l’espèce, l’acte notarié portant la formule exécutoire a été produit. La cour estime que le premier juge a fait « une exacte appréciation des faits de la cause ». Elle confirme donc son autorisation. L’argument tiré de la situation financière obérée est implicitement rejeté. Seul le titre exécutoire est déterminant.

Cette solution est rigoureuse et traditionnelle. Elle rappelle le formalisme protecteur de la procédure de saisie des rémunérations. Le juge exerce un contrôle de régularité du titre. Il ne se livre pas à une appréciation d’opportunité économique ou sociale. La situation personnelle du débiteur, si difficile soit-elle, n’est pas un obstacle légal. La cour suit une jurisprudence constante. Elle évite ainsi une subjectivisation du contrôle judiciaire. L’efficacité du recouvrement des créances certaine et exigible est préservée. La décision garantit une application uniforme et prévisible de la loi. Elle limite le pouvoir d’appréciation du juge au strict examen des conditions légales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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