Cour d’appel de Douai, le 9 juin 2011, n°10/08449

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 9 juin 2011, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance de non-conciliation. Le juge aux affaires familiales avait fixé une pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux et la contribution du père à l’entretien de ses enfants. L’époux appelant contestait le montant de ces obligations. La Cour rejette ses demandes de révision des contributions pour les enfants. Elle réforme cependant la pension due à l’épouse en réduisant son montant. La décision pose la question de l’appréciation des besoins et des ressources pour fixer les obligations alimentaires en période de crise conjugale. Elle confirme les principes directeurs tout en opérant un rééquilibrage au regard des éléments de l’espèce.

**I. La réaffirmation des principes directeurs du droit alimentaire provisoire**

La Cour commence par rappeler le cadre légal des obligations mises en cause. Elle souligne le caractère fonctionnel de la pension alimentaire entre époux. Celle-ci est fondée sur “le devoir de secours entre époux édicté à l’article 212 du code civil”. Elle précise que cette pension “est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir”. Le juge doit apprécier “la situation respective des parties à la date de l’ordonnance de non conciliation”. Pour la contribution à l’entretien des enfants, le rappel est similaire. Les parents contribuent “au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives”. Ce double rappel ancre la décision dans le droit positif. Il en expose les critères essentiels avant toute application concrète.

L’application de ces principes aux éléments de l’espèce conduit la Cour à des solutions différenciées. Concernant les enfants, la confirmation de la décision première s’impose. La Cour estime que “le premier juge a fait une juste appréciation”. Les besoins des enfants majeurs encore étudiants sont établis. Les ressources du père, salarié avec un revenu net fiscal mensuel moyen de 2 934 euros, sont suffisantes. La mère supporte la charge principale et justifie de dépenses spécifiques. L’appréciation souveraine des juges du fond trouve ici une illustration classique. Elle respecte l’économie générale des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.

**II. La modulation de l’obligation alimentaire entre époux par une appréciation concrète**

La Cour opère cependant un réajustement concernant la pension due à l’épouse. Elle estime que “le juge a cependant surestimé la pension alimentaire”. Cette réformation s’appuie sur une analyse comparative des situations. Les ressources de l’épouse sont prises en compte de manière plus précise. Elle perçoit un revenu locatif net évalué par la Cour. Elle occupe un immeuble lui appartenant. Son absence de revenu d’activité est compensée par ces éléments patrimoniaux. La décision illustre ainsi le caractère global de l’appréciation des facultés. Les ressources ne se limitent pas aux seuls revenus professionnels.

La solution retenue témoigne d’une recherche d’équilibre dans des situations souvent précaires. La pension est réduite de moitié, passant de 400 à 200 euros mensuels. Cette modération peut s’analyser comme une forme de compensation. La mère assume la résidence habituelle du mineur et la charge principale des enfants majeurs. Le père supporte désormais un budget séparé avec un loyer important. La Cour évite ainsi d’aggraver excessivement ses charges. Elle maintient néanmoins le principe même du secours. L’arrêt rappelle que la rupture du lien conjugal n’efface pas immédiatement la solidarité. Il en tempère simplement les effets par une mesure proportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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