Cour d’appel de Douai, le 9 juin 2011, n°10/06808

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 9 juin 2011, a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale après divorce. Les parents, divorcés depuis 2007, avaient initialement convenu d’une résidence alternée pour leur enfant. La mère avait ensuite demandé l’abandon de ce mode de résidence. Le juge aux affaires familiales de Valenciennes, par un jugement du 24 août 2010, avait fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement élargi. La mère a fait appel de cette décision pour obtenir une restriction du droit de visite et solliciter une pension alimentaire. Le père a formé un appel incident pour rétablir la résidence alternée. La Cour d’appel devait déterminer si l’intérêt de l’enfant commandait de maintenir la résidence fixée par le premier juge et de statuer sur les demandes accessoires.

La question de droit posée était de savoir si, en présence d’un conflit parental et d’une souffrance anxieuse de l’enfant liée à l’alternance, le juge pouvait modifier durablement le mode de résidence au nom de l’intérêt de l’enfant. La Cour devait également se prononcer sur la recevabilité d’une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation formée pour la première fois en appel. La Cour d’appel a confirmé la résidence chez la mère et le droit de visite élargi du père. Elle a en outre condamné le père au paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée.

**La primauté de l’intérêt de l’enfant dans la fixation de sa résidence**

La Cour fonde sa décision sur une appréciation concrète de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle s’appuie d’abord sur les constatations d’une expertise médico-psychologique ordonnée en première instance. L’expert avait relevé que “les conditions d’accord et de cohérence des parents, nécessaires à la mise en oeuvre d’une résidence alternée, n’étaient plus suffisantes”. Il avait aussi noté que “l’enfant exprimait une souffrance anxieuse manifeste ne pouvant s’apaiser dans le cadre de la résidence en alternance”. La Cour retient ces éléments comme objectifs et non contredits. Elle en déduit que le besoin de stabilité de l’enfant prime sur la revendication d’un parent à un mode d’hébergement égalitaire. Cette analyse consacre une approche pragmatique de l’article 373-2-9 du code civil. Le texte pose le principe de la résidence alternée mais la subordonne à l’intérêt de l’enfant. La Cour rappelle que cet intérêt n’est pas une notion abstraite. Il s’apprécie in concreto au regard des circonstances de l’espèce, notamment de l’état psychologique du mineur.

L’arrêt opère ensuite un contrôle strict de la demande de retour à l’ancien mode de garde. La Cour relève que le père lui-même reconnaît les effets bénéfiques du changement. Il admet que depuis la décision du premier juge, “les choses ont évolué favorablement” et que le nouveau dispositif “a un effet apaisant incontestable”. La Cour en tire argument pour rejeter sa demande. Elle estime que “le père ne saurait se prévaloir de l’amélioration constatée pour justifier un retour à la situation qui a précisément été à l’origine de la dégradation de l’état” de l’enfant. Ce raisonnement est remarquable par sa rigueur logique. Il place la continuité du cadre de vie apaisant au cœur de l’intérêt de l’enfant. La Cour refuse ainsi toute réversibilité automatique vers un mode de garde antérieur source de troubles. Elle affirme une stabilité décisionnelle protectrice. Cette solution privilégie la sécurité affective du mineur sur les aspirations changeantes des parents. Elle illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments de la cause.

**L’admission d’une demande accessoire nouvelle et la modulation des obligations financières**

La Cour se prononce ensuite sur la recevabilité de la demande de pension alimentaire. La mère l’avait formée pour la première fois en appel. La Cour l’admet en application de l’article 566 du code de procédure civile. Elle rappelle que cette demande est recevable dès lors qu’elle est “formée accessoirement à la demande de fixation de la résidence de l’enfant”. Cette interprétation facilite l’examen complet du litige dans l’intérêt de l’enfant. Elle évite une multiplication des procédures. La Cour fait prévaloir l’économie procédurale et la célérité. Cette solution est conforme à la finalité protectrice de la juridiction familiale. Elle permet d’apporter une réponse globale aux besoins du mineur.

Sur le fond, la Cour procède à une appréciation équilibrée des ressources et des charges. Elle rejette l’argument d’impécuniosité avancé par le père. Elle constate qu’il perçoit un salaire et le RSA. Elle estime que ce “niveau de ressource ne saurait caractériser un quelconque état d’impécuniosité”. La Cour fixe alors la contribution à “un montant mensuel indexé de 70, 00 euros”. Elle le justifie par “les situations respectives des parties et des besoins de l’enfant”. Le montant est inférieur à la demande initiale de la mère. La Cour opère ainsi une pondération entre la capacité contributive du père et les besoins réels d’une enfant de six ans. Elle évite tout formalisme dans l’examen des ressources. La décision témoigne d’une recherche d’équité concrète. Elle assure une participation financière du père sans l’asphyxier économiquement. Cette modulation fine des obligations est essentielle en matière d’entretien. Elle garantit l’effectivité de la décision dans la durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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