Cour d’appel de Douai, le 5 mai 2011, n°10/07719

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 mai 2011, statue sur l’appel formé contre un jugement aux affaires familiales fixant notamment une contribution à l’entretien et à l’éducation de trois enfants. Le père, débouté en première instance sur sa demande de dispense pour impécuniosité et condamné à verser une pension, sollicite la réformation de cette décision. Il invoque son incapacité financière et demande également, par voie de dispositions nouvelles, la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi qu’une contribution de la mère pour l’aîné devenu majeur. La Cour, après avoir confirmé les dispositions non contestées, rejette l’essentiel des prétentions de l’appelant mais réduit néanmoins le montant des pensions alimentaires. Cette décision illustre le contrôle exercé par la juridiction d’appel sur l’appréciation des ressources et des besoins, tout en rappelant les exigences probatoires pesant sur les parties.

**I. La réaffirmation des principes directeurs du contentieux familial**

La Cour d’appel procède à un réexamen complet des éléments de l’espèce, en appliquant strictement les règles légales et en sanctionnant l’insuffisance des preuves apportées. Elle rappelle d’abord le fondement de l’obligation alimentaire. Conformément à l’article 371-2 du Code civil, « les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ». Le premier juge avait fixé la contribution du père à 240 euros mensuels. L’appelant soutenait son impécuniosité pour obtenir la dispense de toute pension. La Cour écarte cet argument. Elle relève que les bulletins de salaire produits établissent des ressources mensuelles moyennes de 1 155 euros. Elle constate également que « au vu de ses ressources et charges, il ne saurait donc être considéré comme impécunieux ». L’appelant évoquait un changement de situation postérieur au jugement, sans en apporter toutefois la justification. La Cour souligne « la carence de l’appelant quant à la justification de sa situation financière récente ». Elle maintient donc le principe de sa contribution.

Toutefois, l’arrêt opère une modulation de l’obligation en fonction d’une appréciation concrète. La Cour estime que « ses capacités contributives sont très modestes et que les pensions alimentaires mises à sa charge par le premier juge sont excessives ». Elle réforme en conséquence la décision et limite la contribution à 150 euros mensuels. Cette réduction démontre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ils pondèrent l’application du texte légal par une évaluation in concreto des facultés du débiteur. L’arrêt rappelle ainsi que l’obligation alimentaire, bien que d’ordre public, doit être adaptée aux réalités économiques des parties.

**II. Le rejet des demandes nouvelles fondé sur des exigences probatoires strictes**

La seconde partie de la décision est consacrée aux demandes formulées pour la première fois en appel. La Cour les rejette systématiquement, au nom d’exigences probatoires non satisfaites et de l’inopportunité des modifications sollicitées. Concernant le transfert de résidence de l’aîné, la Cour constate simplement que « Kévin est majeur depuis le 7 décembre 2010 ; que cette demande est donc sans objet ». Cette motivation laconique est juridiquement exacte, l’autorité parentale cessant avec la majorité. La demande de modification du droit de visite pour les deux cadettes est également écartée. La Cour relève « l’absence de toute pièce relative aux conditions d’accueil » que le père pourrait offrir, à plusieurs centaines de kilomètres du domicile des enfants. Elle en déduit qu' »il n’apparait pas de leur intérêt de modifier le droit de visite ».

Enfin, la demande de pension alimentaire due par la mère au profit de l’aîné est déboutée. Le père se contentait de produire un courrier qu’il avait lui-même rédigé. La Cour estime que « cette pièce établie par ses soins n’a aucune valeur probante ». Ce rejet souligne la rigueur exigée en matière de preuve. Les allégations des parties doivent être étayées par des éléments objectifs et vérifiables. La décision illustre le rôle actif du juge dans la recherche du bien-être des enfants. Elle refuse d’entériner des changements substantiels lorsque leur opportunité n’est pas démontrée et que leur mise en œuvre semble contraire à l’intérêt des mineurs. L’arrêt confirme ainsi la primauté de cet intérêt supérieur, qui guide l’ensemble du contentieux familial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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