Cour d’appel de Douai, le 5 mai 2011, n°10/07638

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 5 mai 2011 confirme un jugement aux affaires familiales fixant la résidence habituelle d’une enfant chez sa mère. Les parents, séparés, exercent conjointement l’autorité parentale. Le père demandait l’instauration d’une résidence alternée par semaines et contestait subsidiairement le principe d’une pension alimentaire. La première instance avait rejeté sa demande. La Cour d’appel, saisie par le père, confirme intégralement le jugement déféré. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’intérêt de l’enfant, apprécié concrètement, s’oppose à l’organisation d’une résidence alternée pour un très jeune enfant. La Cour retient que la stabilité actuelle et l’âge de l’enfant commandent de maintenir sa résidence habituelle au domicile maternel.

La Cour d’appel fonde son refus de la résidence alternée sur une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant. Elle relève d’abord la stabilité de fait existante depuis la séparation. L’enfant vit avec sa mère depuis plus d’un an. Le juge estime que « privilégier la stabilité actuelle de l’enfant » est préférable. Ensuite, l’âge de l’enfant, presque trois ans, est un élément déterminant. La Cour considère que « les grandes capacités d’adaptation que requiert une résidence alternée constituent un obstacle important lorsque l’enfant n’a que deux ou trois ans ». Enfin, la disponibilité respective des parents est analysée. La mère, dont l’activité professionnelle n’est pas jugée plus prenante, est estimée plus disponible. À l’inverse, la modification des horaires professionnels du père n’est pas établie de façon certaine. La distance entre les domiciles et la future scolarisation sont aussi prises en compte. L’arrêt opère ainsi une pesée globale des circonstances pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle mais en précise les contours. D’une part, elle réaffirme le caractère exceptionnel de la résidence alternée pour les très jeunes enfants. La Cour ne pose pas une interdiction de principe. Elle effectue une appréciation in concreto, conformément à l’article 373-2-9 du Code civil. Le jeune âge est un facteur négatif parmi d’autres. D’autre part, l’arrêt montre la charge de la preuve pesant sur le parent requérant. Le père devait démontrer un changement de circonstances justifiant la modification. La Cour note « qu’il n’est établi par aucune pièce » que la mère serait moins disponible. De même, l’effectivité du changement professionnel du père n’est « confirmée par aucun élément ». La décision illustre ainsi le contrôle rigoureux des faits par la Cour. Elle rappelle que la demande de résidence alternée doit être étayée par des éléments probants. La solution paraît équilibrée car elle ne ferme pas la porte à ce mode de garde. Elle en conditionne l’octroi à une démonstration solide de son adéquation à l’intérêt de l’enfant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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