Cour d’appel de Douai, le 5 mai 2011, n°10/06518

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 5 mai 2011 se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement aux affaires familiales. Ce jugement avait organisé à titre provisoire l’exercice du droit de visite et d’hébergement dans l’attente d’une expertise psychologique ordonnée. La Cour déclare l’appel irrecevable au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Elle estime que la décision attaquée ne tranche aucune partie du principal et se borne à régler provisoirement la situation des parties pendant la mesure d’instruction. Cette solution invite à réfléchir sur les conditions de l’appel en matière de mesures provisoires et sur la nature des décisions susceptibles de réformation.

**La confirmation d’une conception restrictive de la recevabilité de l’appel.** La Cour retient l’irrecevabilité de l’appel en se fondant sur l’économie générale de la procédure. Elle constate que le jugement déféré “n’a pas tranché une partie du principal mais s’est borné à organiser les droits des parties, à titre provisoire, dans l’attente du rapport consécutif à la mesure d’instruction”. Cette analyse s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui interdit l’appel des mesures provisoires dès lors qu’elles ne préjugent pas du fond du litige. L’article 544 du code de procédure civile dispose que sont susceptibles d’appel les jugements qui statuent sur le fond. La Cour applique strictement ce texte en estimant que la décision attaquée ne statue pas sur le fond. Elle rappelle ainsi la frontière entre les mesures d’instruction et les décisions au principal. Cette rigueur procédurale évite les appels dilatoires et garantit la célérité de l’expertise ordonnée. Elle préserve également l’autorité de la future décision sur le fond qui interviendra après la mesure d’instruction. La solution se justifie par la nature purement préparatoire de l’expertise psychologique. Le juge aux affaires familiales avait sursis à statuer sur les demandes principales. La Cour d’appel valide cette approche et en déduit l’impossibilité d’un appel immédiat. Cette position est conforme à l’objectif de bonne administration de la justice. Elle empêche la multiplication des recours sur des questions accessoires. Elle concentre le débat judiciaire sur l’issue définitive du litige après réception de tous les éléments nécessaires.

**La portée limitée d’une solution dictée par les circonstances de l’espèce.** La décision présente cependant une portée relative car elle est étroitement liée aux particularités de l’affaire. La Cour note que “les débats au fond ont été fixés” à une date ultérieure proche. Cette circonstance temporelle a certainement influencé le raisonnement. La solution pourrait être différente si le provisoire devait durer longtemps sans fixation d’une audience sur le fond. La jurisprudence admet parfois l’appel des mesures provisoires lorsqu’elles produisent des effets durables ou difficilement réversibles. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Le maintien du droit de visite et d’hébergement selon les modalités antérieures ne créait pas une situation irrémédiable. La décision apparaît donc comme une application prudente des textes procéduraux à un contexte spécifique. Elle ne remet pas en cause la possibilité d’un appel après le jugement définitif. Elle ne concerne que la phase préparatoire de l’instruction. Cette approche restrictive peut être critiquée si la mesure provisoire cause un préjudice grave à l’une des parties. Le droit au recours effectif pourrait justifier un assouplissement. Mais la Cour a préféré la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure. Elle a considéré que l’appel prématuré risquait de perturber le déroulement de l’expertise. Cette solution pragmatique souligne la marge d’appréciation des juges du fond dans l’application des articles 544 et 545. Elle illustre la difficulté de distinguer le provisoire du définitif en matière familiale. Les tensions entre célérité et protection des droits des parties restent présentes. L’arrêt ne clôt pas le débat mais en offre une illustration concrète et circonstanciée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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