Cour d’appel de Douai, le 5 mai 2011, n°10/04509

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 mai 2011, confirme un jugement ayant fixé la résidence habituelle de deux enfants chez leur père. Cette décision intervient après le déménagement de la mère dans un autre département. Elle soulève la question de savoir comment le juge apprécie l’intérêt de l’enfant face à un changement de résidence et à la volonté des mineurs. L’arrêt retient que l’absence d’élément nouveau justifiant une modification et l’expression claire des enfants fondent le maintien de la situation existante.

L’appréciation de l’intérêt de l’enfant commande ici une analyse des critères légaux. La Cour rappelle les dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil. Elle souligne que le juge doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants. Il prend notamment en considération “la pratique que les parents avaient précédemment suivie” et “les sentiments exprimés par l’enfant mineur”. Concernant l’aînée, la Cour relève qu’elle résidait chez sa mère depuis la séparation. Elle note cependant que la mère “a accepté que [l’enfant] réside chez son père” devant le premier juge. Elle estime donc que la mère n’a plus intérêt à contester cette décision. La Cour constate aussi que l’adolescente a “exprimé le souhait de voir maintenue la résidence actuelle chez son père”. Elle ajoute que la “mésentente de [l’enfant] avec sa mère n’est pas sérieusement contestée”. L’arrêt en déduit qu’aucun élément nouveau ne justifie un changement. Pour la cadette, la Cour applique l’article 371-5 du code civil. Celui-ci dispose que “l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs”. La Cour relève que l’enfant a “très clairement exprimé (…) son souhait de rester avec sa soeur”. Elle considère que les attestations produites établissent que “les deux enfants sont épanouies chez leur père”. La Cour écarte l’argument de la mère sur la prise en charge par les grands-parents. Elle estime que cet élément n’est pas démontré contraire à l’intérêt des enfants. La solution consacre ainsi une approche pragmatique et stable de l’intérêt de l’enfant. Elle donne un poids important à la situation de fait établie et à la parole des mineurs.

La portée de cette décision réside dans sa confirmation d’une jurisprudence soucieuse de stabilité. L’arrêt rappelle que la modification d’une résidence fixée ne peut intervenir sans motif sérieux. La Cour exige la démonstration d’“éléments nouveaux postérieurs à la décision déférée”. Cette exigence protège l’enfant des changements répétés et insécurisants. Elle renforce également l’autorité de la chose jugée en matière familiale. L’importance accordée à la volonté des enfants mérite attention. L’audition des mineurs est ici déterminante. La Cour en fait un élément central de sa motivation, surtout pour la cadette. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle croissante. Elle reconnaît une autonomie progressive de l’enfant dans les décisions le concernant. Le refus de séparer les sœurs est également notable. L’application stricte de l’article 371-5 du code civil préserve le lien fraternel. Elle fait primer ce lien sur le simple attachement à un parent. Cette approche peut être saluée pour sa cohérence avec l’objectif de continuité et d’équilibre. La fixation de la contribution alimentaire suit une logique classique. La Cour valide l’appréciation du premier juge qui a tenu compte des “dépenses de transport” de la mère. Elle montre ainsi que les modalités pratiques de l’exercice de l’autorité parentale influent sur les obligations pécuniaires. En définitive, cet arrêt illustre une application équilibrée des textes. Il privilégie la sécurité affective et géographique des enfants sans ignorer leur parole.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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