La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 mai 2011, confirme un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 décembre 2009. Une banque avait accordé plusieurs prêts professionnels pour l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce. L’emprunteuse, confrontée à des difficultés financières, a finalement revendu le fonds à perte. La banque a engagé une action en paiement des sommes restant dues. Le tribunal a accueilli sa demande pour le solde d’un compte courant mais a rejeté celle concernant les prêts. Il a retenu une faute de la banque dans l’octroi des financements et ordonné une compensation intégrale. La banque fait appel de cette décision. La question est de savoir si la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en accordant ces prêts. La Cour d’appel confirme le jugement et estime que la banque a commis une telle faute. Elle valide la compensation entre la créance de la banque et le préjudice subi par l’emprunteuse.
La solution retenue par la Cour d’appel s’appuie sur une analyse rigoureuse des éléments à la disposition de la banque lors de l’octroi du crédit. Elle confirme ainsi une conception exigeante du devoir de conseil et de mise en garde de l’établissement de crédit.
**L’exigence d’une analyse critique des documents fournis par l’emprunteur.** La Cour rappelle que la banque n’a pas à vérifier les éléments comptables qui lui sont présentés. Elle doit toutefois nécessairement les examiner avec un regard critique. En l’espèce, les comptes de l’ancien propriétaire révélaient des signaux d’alerte. La Cour relève que « les produits d’exploitation intégraient, sous la rubrique ‘autres produits’ une somme de 80 903 euros correspondant, à hauteur de 78 530 euros à l’indemnité d’assurance perçue suite à un sinistre ». Abstraction faite de ce produit exceptionnel, le résultat d’exploitation était négatif. Par ailleurs, le chiffre d’affaires et le bénéfice étaient en baisse sur les trois derniers exercices. La banque ne pouvait ignorer ces indicateurs. Elle devait en tirer les conséquences quant à la viabilité du projet. Le simple fait que l’emprunteuse ait présenté un bilan prévisionnel optimiste ne libérait pas la banque de son obligation. La Cour note que « le compte de résultat prévisionnel faisait apparaître au titre de l’exercice 2005 un bénéfice de l’ordre de 39 430,68 euros dégageant ainsi une capacité de financement très faible ». Face à ces éléments, la banque aurait dû refuser le financement ou, à tout le moins, mettre en garde l’emprunteuse de manière explicite. Sa faute réside dans son abstention.
**La qualification de l’emprunteuse en tant que profane.** La banque soutenait que l’emprunteuse, titulaire de diplômes en comptabilité et ancienne salariée du fonds, n’était pas profane. La Cour écarte cet argument. Elle constate que l’emprunteuse « y était employée en la simple qualité de vendeuse sans qu’il soit à aucun moment établi qu’elle ait pu avoir accès à la comptabilité ». Ses diplômes, un CAP et un BEP, « ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire disparaître sa qualité de profane ». Cette appréciation in concreto est essentielle. Elle protège l’emprunteur qui, malgré certaines connaissances théoriques, ne possède pas l’expérience pratique pour évaluer seul la rentabilité d’une entreprise. Le devoir de conseil de la banque subsiste dès lors que le client ne dispose pas d’une expertise professionnelle en matière financière et comptable. La Cour rappelle ainsi que la relation bancaire reste marquée par un déséquilibre informationnel. La banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, est tenue de compenser ce déséquilibre par un conseil adapté.
La décision se distingue par la sévérité de son appréciation et par la mesure de la réparation qu’elle ordonne. Elle illustre une tendance jurisprudentielle à renforcer les obligations de la banque et à sanctionner leur méconnaissance de manière substantielle.
**Une appréciation extensive de l’obligation de mise en garde.** La Cour va au-delà du simple constat d’une anomalie comptable. Elle reproche à la banque de ne pas avoir suivi une démarche proactive. Elle estime que la banque « aurait dû attirer l’attention de celle-ci sur les risques encourus au regard des résultats de l’entreprise voire aurait dû refuser le financement sollicité ». Cette alternative est significative. Elle fait du refus d’octroi du crédit l’aboutissement logique d’une analyse sérieuse lorsque le risque est manifeste. La banque ne peut se contenter d’une mise en garde formelle. Elle doit refuser le prêt si les perspectives de remboursement sont compromises. Cette position est rigoureuse. Elle pourrait être discutée au regard de la liberté commerciale de la banque et du principe de responsabilité personnelle de l’emprunteur. Certains pourraient estimer que la banque, après une mise en garde claire, pourrait laisser à son client le choix de prendre le risque. Toutefois, la Cour considère que face à un projet manifestement non viable, la seule attitude conforme à son devoir est le refus. Cette solution protège l’emprunteur contre ses propres illusions et contre les conséquences d’un endettement désastreux.
**Une réparation intégrale par le jeu de la compensation.** Pour évaluer le préjudice, la Cour retient une équivalence monétaire parfaite. Elle estime que « la valeur du préjudice subi par l’emprunteuse du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde était égale aux sommes réclamées au titre du solde des trois prêts professionnels ». Le raisonnement est le suivant : sans la faute de la banque, les prêts n’auraient pas été accordés et l’emprunteuse n’aurait pas supporté cet endettement. Le préjudice est donc constitué par le montant même de la dette contractée. Cette assimilation du préjudice au passif résiduel est remarquable. Elle opère une réparation intégrale et libératoire pour l’emprunteur. Cette solution, favorable au consommateur, peut sembler radicale. Elle revient à faire supporter à la banque la totalité du risque de l’opération. Elle pourrait inciter à une frilosité excessive dans l’octroi de crédits aux petites entreprises. Néanmoins, elle se justifie ici par la gravité de la faute, qui a consisté à financer un projet dont les faiblesses étaient apparentes. La sanction est à la mesure du manquement constaté.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 mai 2011, confirme un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 décembre 2009. Une banque avait accordé plusieurs prêts professionnels pour l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce. L’emprunteuse, confrontée à des difficultés financières, a finalement revendu le fonds à perte. La banque a engagé une action en paiement des sommes restant dues. Le tribunal a accueilli sa demande pour le solde d’un compte courant mais a rejeté celle concernant les prêts. Il a retenu une faute de la banque dans l’octroi des financements et ordonné une compensation intégrale. La banque fait appel de cette décision. La question est de savoir si la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en accordant ces prêts. La Cour d’appel confirme le jugement et estime que la banque a commis une telle faute. Elle valide la compensation entre la créance de la banque et le préjudice subi par l’emprunteuse.
La solution retenue par la Cour d’appel s’appuie sur une analyse rigoureuse des éléments à la disposition de la banque lors de l’octroi du crédit. Elle confirme ainsi une conception exigeante du devoir de conseil et de mise en garde de l’établissement de crédit.
**L’exigence d’une analyse critique des documents fournis par l’emprunteur.** La Cour rappelle que la banque n’a pas à vérifier les éléments comptables qui lui sont présentés. Elle doit toutefois nécessairement les examiner avec un regard critique. En l’espèce, les comptes de l’ancien propriétaire révélaient des signaux d’alerte. La Cour relève que « les produits d’exploitation intégraient, sous la rubrique ‘autres produits’ une somme de 80 903 euros correspondant, à hauteur de 78 530 euros à l’indemnité d’assurance perçue suite à un sinistre ». Abstraction faite de ce produit exceptionnel, le résultat d’exploitation était négatif. Par ailleurs, le chiffre d’affaires et le bénéfice étaient en baisse sur les trois derniers exercices. La banque ne pouvait ignorer ces indicateurs. Elle devait en tirer les conséquences quant à la viabilité du projet. Le simple fait que l’emprunteuse ait présenté un bilan prévisionnel optimiste ne libérait pas la banque de son obligation. La Cour note que « le compte de résultat prévisionnel faisait apparaître au titre de l’exercice 2005 un bénéfice de l’ordre de 39 430,68 euros dégageant ainsi une capacité de financement très faible ». Face à ces éléments, la banque aurait dû refuser le financement ou, à tout le moins, mettre en garde l’emprunteuse de manière explicite. Sa faute réside dans son abstention.
**La qualification de l’emprunteuse en tant que profane.** La banque soutenait que l’emprunteuse, titulaire de diplômes en comptabilité et ancienne salariée du fonds, n’était pas profane. La Cour écarte cet argument. Elle constate que l’emprunteuse « y était employée en la simple qualité de vendeuse sans qu’il soit à aucun moment établi qu’elle ait pu avoir accès à la comptabilité ». Ses diplômes, un CAP et un BEP, « ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire disparaître sa qualité de profane ». Cette appréciation in concreto est essentielle. Elle protège l’emprunteur qui, malgré certaines connaissances théoriques, ne possède pas l’expérience pratique pour évaluer seul la rentabilité d’une entreprise. Le devoir de conseil de la banque subsiste dès lors que le client ne dispose pas d’une expertise professionnelle en matière financière et comptable. La Cour rappelle ainsi que la relation bancaire reste marquée par un déséquilibre informationnel. La banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, est tenue de compenser ce déséquilibre par un conseil adapté.
La décision se distingue par la sévérité de son appréciation et par la mesure de la réparation qu’elle ordonne. Elle illustre une tendance jurisprudentielle à renforcer les obligations de la banque et à sanctionner leur méconnaissance de manière substantielle.
**Une appréciation extensive de l’obligation de mise en garde.** La Cour va au-delà du simple constat d’une anomalie comptable. Elle reproche à la banque de ne pas avoir suivi une démarche proactive. Elle estime que la banque « aurait dû attirer l’attention de celle-ci sur les risques encourus au regard des résultats de l’entreprise voire aurait dû refuser le financement sollicité ». Cette alternative est significative. Elle fait du refus d’octroi du crédit l’aboutissement logique d’une analyse sérieuse lorsque le risque est manifeste. La banque ne peut se contenter d’une mise en garde formelle. Elle doit refuser le prêt si les perspectives de remboursement sont compromises. Cette position est rigoureuse. Elle pourrait être discutée au regard de la liberté commerciale de la banque et du principe de responsabilité personnelle de l’emprunteur. Certains pourraient estimer que la banque, après une mise en garde claire, pourrait laisser à son client le choix de prendre le risque. Toutefois, la Cour considère que face à un projet manifestement non viable, la seule attitude conforme à son devoir est le refus. Cette solution protège l’emprunteur contre ses propres illusions et contre les conséquences d’un endettement désastreux.
**Une réparation intégrale par le jeu de la compensation.** Pour évaluer le préjudice, la Cour retient une équivalence monétaire parfaite. Elle estime que « la valeur du préjudice subi par l’emprunteuse du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde était égale aux sommes réclamées au titre du solde des trois prêts professionnels ». Le raisonnement est le suivant : sans la faute de la banque, les prêts n’auraient pas été accordés et l’emprunteuse n’aurait pas supporté cet endettement. Le préjudice est donc constitué par le montant même de la dette contractée. Cette assimilation du préjudice au passif résiduel est remarquable. Elle opère une réparation intégrale et libératoire pour l’emprunteur. Cette solution, favorable au consommateur, peut sembler radicale. Elle revient à faire supporter à la banque la totalité du risque de l’opération. Elle pourrait inciter à une frilosité excessive dans l’octroi de crédits aux petites entreprises. Néanmoins, elle se justifie ici par la gravité de la faute, qui a consisté à financer un projet dont les faiblesses étaient apparentes. La sanction est à la mesure du manquement constaté.