Cour d’appel de Douai, le 5 juillet 2012, n°11/04653

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 juillet 2012, a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes du 22 mars 2011. Elle a débouté l’acheteur professionnel de son action en garantie des vices cachés dirigée contre le vendeur, à la suite de la livraison défectueuse de poches de coulée d’acier. Les juges d’appel ont estimé que les vices reprochés, relatifs à des soudures et à un assemblage, n’étaient pas cachés pour l’acheteur, un professionnel du secteur. Ils ont ainsi appliqué strictement un protocole transactionnel antérieur excluant la garantie pour les vices apparents. Cette décision soulève la question de l’appréciation du caractère caché d’un vice au regard des connaissances spécifiques de l’acheteur professionnel et des documents contractuels.

L’arrêt opère une requalification des vices, jugés apparents et non plus cachés. La Cour relève que les défauts d’absence de pénétration de la soudure et de jeu dans l’assemblage “étaient visibles” sur les plans contractuels remis par le vendeur. Elle ajoute que l’acheteur, “en sa qualité de professionnelle de la production d’acier, dispose d’une connaissance particulière des équipements”. Enfin, ayant posé elle-même les matériaux isolants, elle “a eu la maîtrise du produit dont elle a pu mesurer les différentes composantes”. La Cour en déduit que “les vices en cause étaient dès lors décelables par un professionnel” et que leur caractère caché ne peut être retenu. Cette analyse restrictive de l’article 1641 du code civil écarte la garantie.

La solution adoptée par la Cour d’appel de Douai consacre une approche exigeante de la notion de vice caché entre professionnels. Elle fait prévaloir une appréciation in concreto des capacités de détection de l’acheteur, intégrant son expertise sectorielle et sa familiarité avec les documents techniques. Cette lecture subjective peut sembler s’écarter de la définition traditionnelle du vice caché, fondée sur l’impossibilité de déceler le défaut sans expertise. Elle tend à aligner le régime de la garantie des vices cachés sur celui de l’obligation de délivrance conforme, où l’acceptation des plans peut valoir accord sur les caractéristiques. La portée de l’arrêt est donc significative pour les relations commerciales complexes.

La décision illustre l’importance des conventions particulières dans les contrats d’entreprise. Le protocole transactionnel prévoyait que “la renonciation (…) n’empêchera pas (…) d’invoquer la garantie légale des vices cachés en raison de vices susceptibles d’apparaître postérieurement”. En jugeant les vices apparents, la Cour rend cette clause inopérante sur le fondement de l’article 1641. Cette interprétation protectrice du vendeur peut inciter les acheteurs à exiger des clauses de garantie plus larges. Elle rappelle aussi la nécessité d’un examen technique approfondi avant toute transaction, le simple accès aux plans pouvant être considéré comme une connaissance du vice. L’arrêt équilibre ainsi les responsabilités entre professionnels avertis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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