Cour d’appel de Douai, le 3 mars 2011, n°10/06087

Un couple, séparé, est parent de deux enfants. La mère a saisi le juge aux affaires familiales pour fixer la résidence des enfants et obtenir une pension alimentaire. Par jugement du 6 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales de Lille a fixé la résidence des enfants chez leur mère et a condamné le père au paiement d’une pension alimentaire de 150 euros par enfant et par mois, à compter du 1er mai 2009. Le père a fait appel, limitant sa contestation à la date de prise d’effet de cette pension. Il demandait également sa diminution en invoquant des circonstances nouvelles. La Cour d’appel de Douai, par arrêt du 3 mars 2011, a réformé le jugement sur la date d’effet mais a rejeté la demande de diminution. La question se pose de savoir sur quels fondements la cour d’appel a pu modifier la date de prise d’effet d’une pension alimentaire et apprécier une demande fondée sur des circonstances nouvelles. La solution retenue rappelle que les effets d’une décision fixant une pension ne peuvent rétroagir au-delà de la demande initiale et qu’une modification ultérieure requiert un fait nouveau.

La Cour d’appel opère un contrôle strict de la rétroactivité de la pension alimentaire. Le premier juge avait fixé la prise d’effet au 1er mai 2009, retenant que des versements antérieurs avaient été opérés puis suspendus. La cour estime ce motif « parfaitement inopérant ». Elle rappelle que la demande en fixation de pension n’a été introduite que le 31 mai 2010. Dès lors, elle juge que « tout au plus le premier Juge pouvait-il dès lors faire rétroagir les effets de sa décision à cet égard à la dite date du 31 mai 2010 ». Ce raisonnement s’inscrit dans une application rigoureuse de l’article 1147 du code de procédure civile. La pension alimentaire, créance périodique, ne peut être due que pour l’avenir ou à compter de la demande. La cour écarte toute rétroactivité fondée sur des paiements volontaires antérieurs. Elle affirme ainsi un principe de sécurité juridique pour le débiteur. La décision préserve l’économie générale de l’obligation alimentaire, qui est d’assurer les besoins futurs de l’enfant.

L’arrêt définit ensuite les conditions de révision d’une pension fixée par justice. Le père demandait une diminution du montant en invoquant des circonstances nouvelles. La cour déclare cette demande recevable car elle se rattache à l’objet du recours. Sur le fond, elle la rejette au motif que le père « ne justifie pas d’une circonstance nouvelle survenue depuis qu’a été rendue la décision entreprise ». Cette formulation rappelle la jurisprudence constante. Une modification ultérieure d’une pension alimentaire suppose un changement dans les ressources ou les besoins. La charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque. En l’espèce, l’absence de justification entraîne le rejet. La cour applique ainsi une condition stricte de variation. Elle évite toute remise en cause intempestive d’une décision récente. Cette rigueur procédurale assure la stabilité des situations juridiques établies. Elle protège l’intérêt de l’enfant, qui nécessite une contribution stable et prévisible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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