Cour d’appel de Douai, le 3 mars 2011, n°10/06043

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 mars 2011, a statué sur des mesures provisoires prononcées dans le cadre d’une procédure de divorce. Un époux, percevant une allocation d’adulte handicapé et une rente tierce personne, contestait le montant de la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours et celui de sa contribution à l’entretien des enfants. Le premier juge avait fixé ces sommes. L’époux soutenait en appel que sa rente tierce personne ne devait pas être intégrée dans l’appréciation de ses facultés contributives. La Cour d’appel a rejeté son argumentation et confirmé intégralement l’ordonnance de non-conciliation.

La question de droit posée était de savoir si les sommes perçues au titre d’une rente tierce personne, destinée à compenser un handicap, doivent être considérées comme une ressource dans l’évaluation des facultés financières d’un époux pour le calcul d’une pension alimentaire. La Cour d’appel a répondu par l’affirmative, en l’absence de preuve que ces fonds étaient exclusivement employés au financement d’une aide humaine ou technique.

**La qualification juridique de la rente tierce personne comme ressource**

La Cour opère une distinction essentielle entre la destination théorique et l’utilisation effective des sommes versées. Elle rappelle le principe selon lequel “les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap, essentiellement destinées à apporter une aide humaine ou technique à la personne handicapée, ne constituent pas un revenu sous réserve qu’elles soient réellement et exclusivement utilisées pour le financement de cette aide”. Cette analyse est conforme à la finalité indemnitaire de la prestation, qui vise à couvrir des surcoûts liés au handicap et non à enrichir son bénéficiaire. La Cour précise que la charge de la preuve de cette affectation spécifique incombe au débiteur de la pension. En l’espèce, l’époux “ne démontre pas pour autant que les fonds correspondant sont en l’espèce employés au financement du recours à une tierce personne”. Faute de justifications, la rente est requalifiée en “ressource destinée à compenser la perte de revenu résultant du handicap”. Cette solution protège le créancier d’aliments en empêchant le débiteur de soustraire artificiellement une partie importante de ses liquidités à l’appréciation judiciaire. Elle assure une application concrète de l’article 255 du code civil, qui fonde le devoir de secours sur les facultés réelles du conjoint.

**La portée de l’arrêt sur l’appréciation des facultés contributives**

La décision renforce le pouvoir souverain des juges du fond dans l’examen des ressources des parties. En exigeant une preuve positive de l’affectation de la rente, la Cour consacre une approche pragmatique et stricte. Les déclarations sur l’honneur ou la simple gestion des fonds par un curateur sont insuffisantes. Seule une traçabilité des dépenses dédiées au handicap permettrait d’exclure la somme du calcul. Cette rigueur évite les risques de dissimulation de ressources. Par ailleurs, la Cour procède à une appréciation globale et comparative des situations. Elle relève “l’écart important séparant les revenus respectifs des parties” et “la condition précaire” de l’épouse, qui dispose de peu de ressources propres. Le maintien du montant de la pension pour les enfants est également justifié par “la particulière faiblesse des revenus” de la mère et les besoins d’enfants jeunes. L’arrêt rappelle ainsi que les mesures provisoires doivent assurer l’équilibre des besoins pendant la procédure. Il illustre la conciliation entre la protection due à la personne handicapée et l’obligation alimentaire, en subordonnant l’exclusion de la rente à une condition de preuve exigeante. Cette solution équilibre les intérêts en présence et garantit l’effectivité du devoir de secours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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