Cour d’appel de Douai, le 28 mars 2011, n°10/04185

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mars 2011, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 20 avril 2010. Elle déclare irrecevable l’action en contestation d’un titre exécutoire émis par un syndicat intercommunal de distribution d’eau. La question principale concerne l’interruption du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. L’appelante soutenait qu’un recours gracieux formé dans ce délai l’avait interrompu. La Cour, tout en admettant le principe d’une telle interruption, constate que le recours contentieux fut introduit hors délai après une réponse expresse de l’établissement public. Elle confirme ainsi l’irrecevabilité de l’action.

**I. L’affirmation d’un principe jurisprudentiel : l’interruption du délai de recours par un recours gracieux**

La Cour d’appel de Douai adopte une analyse conforme à la jurisprudence administrative récente. Elle cite expressément un arrêt du Conseil d’État du 24 juin 2009 pour fonder son raisonnement. La solution retenue est que “la contestation du titre de perception émis par un établissement public a valeur de recours gracieux ou de recours administratif préalable”. Un tel recours, bien que non obligatoire, interrompt le délai de recours contentieux de deux mois s’il est introduit dans ce délai. Cette assimilation opère un rapprochement des régimes de droit public et privé en matière d’interruption de la prescription. Elle reconnaît l’effet interruptif d’une démarche préalable adressée à l’ordonnateur. La Cour écarte ainsi la solution du premier juge qui refusait cet effet au courrier de réclamation. Elle unifie le traitement des contestations de titres exécutoires émis par les personnes publiques. Cette approche favorise le règlement amiable des litiges. Elle évite un contentieux systématique devant les juridictions.

**II. La rigueur dans l’application du principe : la nécessité d’une saisine contentieuse dans un nouveau délai**

L’arrêt se distingue par son application stricte des conséquences du principe qu’il admet. La Cour rappelle que l’interruption “se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution”. Elle précise toutefois qu’une réponse expresse de l’administration met fin à cette interruption. Un “nouveau délai de deux mois s’ouvrait à la date de réception de ce courrier”. En l’espèce, la réponse du syndicat datée du 7 septembre 2006 fut claire et définitive. Le courrier indiquait “que le SIRB restait sur sa position et exigeait le paiement”. La Cour en déduit sans ambiguïté le caractère exprès de cette décision. Le délai de recours contentieux recommençait alors à courir. La saisine du tribunal administratif le 14 novembre 2006 intervint après l’expiration de ce nouveau délai, fixé au 10 novembre. La rigueur de ce calcul temporel conduit à déclarer l’action tardive. L’arrêt montre ainsi que le bénéfice de l’interruption est conditionné à une vigilance procédurale constante. La solution protège la sécurité juridique des créances publiques. Elle évite une prolongation indéfinie de l’incertitude sur le recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture