Cour d’appel de Douai, le 28 mars 2011, n°10/01388
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mars 2011, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 28 janvier 2010. Elle a rejeté les demandes d’annulation d’une convention de changement de régime matrimonial. Les époux, initialement sous le régime de la participation aux acquêts, avaient adopté par acte notarié du 2 février 2006 le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. Cette convention fut homologuée par jugement du 12 octobre 2006. Une séparation étant intervenue en février 2007, l’époux engagea une action en nullité de cette convention. Il invoquait le dol et, subsidiairement, l’absence de cause. Les premiers juges l’ayant débouté, il forma appel.
La question de droit posée était de savoir si un changement de régime matrimonial, bien qu’homologué judiciairement, pouvait être annulé pour vice du consentement ou défaut de cause. La Cour d’appel a répondu négativement, estimant que le dol n’était pas établi et que la cause de la convention n’était pas absente. Elle a ainsi confirmé la validité du changement de régime intervenu.
**I. L’exigence d’une preuve certaine du dol pour annuler une convention homologuée**
La décision rappelle le caractère contractuel persistant de la convention de changement de régime malgré son homologation judiciaire. Elle souligne que cette nature permet son annulation pour les vices du consentement. L’époux soutenait avoir été induit en erreur par des promesses de son épouse. Celles-ci concernaient la fin d’une relation adultère et l’octroi de donations aux enfants. La Cour exige une démonstration rigoureuse des manœuvres dolosives. Elle affirme que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Les écrits du notaire et les attestations produites sont minutieusement analysés.
Les éléments de preuve sont jugés insuffisants pour caractériser le dol. Concernant la promesse de fidélité, la Cour relève que l’époux connaissait les infidélités antérieures. Les attestations évoquant une volonté de séparation datent majoritairement de fin 2006. Elles sont postérieures à la signature de l’acte de février 2006. La Cour en déduit qu’ »il ne justifie par aucun élément qu’à la date de la signature de la convention […] Mme [B] lui avait promis de cesser toute relation ». S’agissant des donations, la Cour note que la convention n’en fait pas une condition. Le notaire ne peut attester d’un lien de subordination. Elle observe que l’époux « avait tout loisir de les faire avant le changement de régime ». L’exigence probatoire est donc strictement appliquée, protégeant la sécurité des conventions matrimoniales homologuées.
**II. Le maintien de la cause comme fondement de la validité contractuelle**
À titre subsidiaire, l’époux invoquait la nullité pour absence de cause. La Cour admet la recevabilité de ce moyen en appel. Elle estime qu’il « tend aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance ». Le fondement juridique différent n’en fait pas une prétention nouvelle. Sur le fond, la Cour rejette cette argumentation. Elle considère que la cause de la convention n’est pas absente. Les motivations des parties sont appréciées objectivement à la date de la signature.
La Cour écarte l’idée d’une cause déterminante constituée par les seules promesses alléguées. Elle constate l’absence de preuve sur ce point. Elle retient que la convention avait une cause licite et sérieuse. Celle-ci consistait dans « le projet de préserver l’intérêt de la famille et notamment le conjoint survivant ». Les attestations contradictoires ne permettent pas d’établir une intention frauduleuse exclusive. La décision affirme ainsi la validité de la cause objective du contrat. Elle refuse de substituer aux motifs avancés par les parties une cause subjective et contingente. Cette analyse consolide la stabilité des conventions en limitant les remises en cause a posteriori fondées sur des motifs personnels.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mars 2011, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 28 janvier 2010. Elle a rejeté les demandes d’annulation d’une convention de changement de régime matrimonial. Les époux, initialement sous le régime de la participation aux acquêts, avaient adopté par acte notarié du 2 février 2006 le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. Cette convention fut homologuée par jugement du 12 octobre 2006. Une séparation étant intervenue en février 2007, l’époux engagea une action en nullité de cette convention. Il invoquait le dol et, subsidiairement, l’absence de cause. Les premiers juges l’ayant débouté, il forma appel.
La question de droit posée était de savoir si un changement de régime matrimonial, bien qu’homologué judiciairement, pouvait être annulé pour vice du consentement ou défaut de cause. La Cour d’appel a répondu négativement, estimant que le dol n’était pas établi et que la cause de la convention n’était pas absente. Elle a ainsi confirmé la validité du changement de régime intervenu.
**I. L’exigence d’une preuve certaine du dol pour annuler une convention homologuée**
La décision rappelle le caractère contractuel persistant de la convention de changement de régime malgré son homologation judiciaire. Elle souligne que cette nature permet son annulation pour les vices du consentement. L’époux soutenait avoir été induit en erreur par des promesses de son épouse. Celles-ci concernaient la fin d’une relation adultère et l’octroi de donations aux enfants. La Cour exige une démonstration rigoureuse des manœuvres dolosives. Elle affirme que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Les écrits du notaire et les attestations produites sont minutieusement analysés.
Les éléments de preuve sont jugés insuffisants pour caractériser le dol. Concernant la promesse de fidélité, la Cour relève que l’époux connaissait les infidélités antérieures. Les attestations évoquant une volonté de séparation datent majoritairement de fin 2006. Elles sont postérieures à la signature de l’acte de février 2006. La Cour en déduit qu’ »il ne justifie par aucun élément qu’à la date de la signature de la convention […] Mme [B] lui avait promis de cesser toute relation ». S’agissant des donations, la Cour note que la convention n’en fait pas une condition. Le notaire ne peut attester d’un lien de subordination. Elle observe que l’époux « avait tout loisir de les faire avant le changement de régime ». L’exigence probatoire est donc strictement appliquée, protégeant la sécurité des conventions matrimoniales homologuées.
**II. Le maintien de la cause comme fondement de la validité contractuelle**
À titre subsidiaire, l’époux invoquait la nullité pour absence de cause. La Cour admet la recevabilité de ce moyen en appel. Elle estime qu’il « tend aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance ». Le fondement juridique différent n’en fait pas une prétention nouvelle. Sur le fond, la Cour rejette cette argumentation. Elle considère que la cause de la convention n’est pas absente. Les motivations des parties sont appréciées objectivement à la date de la signature.
La Cour écarte l’idée d’une cause déterminante constituée par les seules promesses alléguées. Elle constate l’absence de preuve sur ce point. Elle retient que la convention avait une cause licite et sérieuse. Celle-ci consistait dans « le projet de préserver l’intérêt de la famille et notamment le conjoint survivant ». Les attestations contradictoires ne permettent pas d’établir une intention frauduleuse exclusive. La décision affirme ainsi la validité de la cause objective du contrat. Elle refuse de substituer aux motifs avancés par les parties une cause subjective et contingente. Cette analyse consolide la stabilité des conventions en limitant les remises en cause a posteriori fondées sur des motifs personnels.