Cour d’appel de Douai, le 28 mars 2011, n°09/07559
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mars 2011, a été saisie d’un litige entre d’anciens concubins portant sur la liquidation d’une indivision postérieure à leur séparation. Le Tribunal de grande instance de Valenciennes avait, par un jugement du 30 septembre 2009, ordonné le partage et reconnu les quotes-parts de propriété fixées par l’acte d’acquisition. Il avait également admis une créance au profit de l’homme correspondant à quarante pour cent de la valeur du bien, au titre du remboursement solitaire de l’emprunt. La femme, déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation, forma appel. La Cour d’appel réforma partiellement le jugement pour préciser le régime des indemnités dues entre indivisaires et statua sur diverses demandes accessoires. La décision soulève la question de l’équilibre entre le respect des conventions originaires et la compensation des contributions inégales au sein d’une indivision. Elle apporte une solution nuancée sur le calcul de l’indemnité due à l’indivisaire ayant supporté seul les charges de conservation.
La Cour affirme d’abord le principe de la contribution aux charges à proportion des droits dans l’indivision. Elle rappelle que les parties “devaient contribuer aux charges de ce bien et au paiement du prix, dans ces mêmes proportions” que leurs quotes-parts. L’homme ayant seul réglé l’apport initial et les mensualités du crédit, la Cour estime qu’“il a droit, de ce fait à une indemnité”. Elle écarte cependant la méthode retenue en première instance, qui fixait cette indemnité à un pourcentage de la valeur actuelle. La Cour motive son refus en relevant qu’“il n’est pas justifié qu’il ait été soldé”. Elle substitue donc un calcul dynamique lié à la plus-value apportée au bien. L’indemnité est déterminée par la formule “(21.135 euros + montant des remboursements effectués) x valeur actuelle de l’immeuble / valeur d’achat de l’immeuble”. Cette approche cherche à réaliser une équité concrète. Elle évite de transférer intégralement la plus-value à l’indivisaire financièrement contributeur. La solution respecte la lettre de l’article 815-13 du code civil qui prévoit une indemnité “eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée”. Elle opère une synthèse entre la contribution aux dépenses et la préservation des proportions propriétaires convenues.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit des indivisions, notamment entre concubins séparés. La Cour rappelle utilement que “l’indivisaire n’est redevable d’une indemnité que si son occupation de l’immeuble indivis exclut celle des autres”. Elle exige une jouissance privative et exclusive, condition non remplie en l’espèce. Ce rappel est important pour les situations de copropriété conflictuelle. Par ailleurs, la Cour admet la recevabilité de demandes complémentaires sur le compte d’administration en appel, au titre de l’article 566 du code de procédure civile. Elle procède ainsi à une liquidation complète et évite un contentieux ultérieur. Enfin, concernant le véhicule, la Cour applique strictement les règles de la possession. Elle estime que la femme, possesseur du bien, bénéficie de la présomption de propriété. Elle relève que l’homme “ne rapporte pas la preuve d’une possession équivoque” de la part de son ex-concubine. La solution consacre une sécurité des situations apparentes, même au sein d’un ancien couple.
La valeur de la décision réside dans sa recherche d’équité et sa rigueur procédurale. Le calcul de l’indemnité évite les excès des thèses opposées. Il ne prive pas la femme de sa quote-part, mais il ne laisse pas non plus à la charge de l’homme la totalité des frais. La méthode retenue est cependant complexe et nécessitera une expertise pour déterminer la valeur actuelle. Elle pourrait susciter des difficultés d’application pratique. Par ailleurs, la Cour écarte toute idée d’attribution préférentielle au profit du concubin, faute de texte. Elle maintient une distinction nette entre le régime matrimonial et le concubinage. Cette position est conforme à la jurisprudence constante. Elle peut paraître rigoureuse lorsque les concubins ont constitué un patrimoine commun. L’arrêt illustre ainsi les limites du droit commun de l’indivision pour régir les séparations de couples non mariés. Il confirme la nécessité d’une convention anticipée pour organiser les conséquences patrimoniales de la rupture.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mars 2011, a été saisie d’un litige entre d’anciens concubins portant sur la liquidation d’une indivision postérieure à leur séparation. Le Tribunal de grande instance de Valenciennes avait, par un jugement du 30 septembre 2009, ordonné le partage et reconnu les quotes-parts de propriété fixées par l’acte d’acquisition. Il avait également admis une créance au profit de l’homme correspondant à quarante pour cent de la valeur du bien, au titre du remboursement solitaire de l’emprunt. La femme, déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation, forma appel. La Cour d’appel réforma partiellement le jugement pour préciser le régime des indemnités dues entre indivisaires et statua sur diverses demandes accessoires. La décision soulève la question de l’équilibre entre le respect des conventions originaires et la compensation des contributions inégales au sein d’une indivision. Elle apporte une solution nuancée sur le calcul de l’indemnité due à l’indivisaire ayant supporté seul les charges de conservation.
La Cour affirme d’abord le principe de la contribution aux charges à proportion des droits dans l’indivision. Elle rappelle que les parties “devaient contribuer aux charges de ce bien et au paiement du prix, dans ces mêmes proportions” que leurs quotes-parts. L’homme ayant seul réglé l’apport initial et les mensualités du crédit, la Cour estime qu’“il a droit, de ce fait à une indemnité”. Elle écarte cependant la méthode retenue en première instance, qui fixait cette indemnité à un pourcentage de la valeur actuelle. La Cour motive son refus en relevant qu’“il n’est pas justifié qu’il ait été soldé”. Elle substitue donc un calcul dynamique lié à la plus-value apportée au bien. L’indemnité est déterminée par la formule “(21.135 euros + montant des remboursements effectués) x valeur actuelle de l’immeuble / valeur d’achat de l’immeuble”. Cette approche cherche à réaliser une équité concrète. Elle évite de transférer intégralement la plus-value à l’indivisaire financièrement contributeur. La solution respecte la lettre de l’article 815-13 du code civil qui prévoit une indemnité “eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée”. Elle opère une synthèse entre la contribution aux dépenses et la préservation des proportions propriétaires convenues.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit des indivisions, notamment entre concubins séparés. La Cour rappelle utilement que “l’indivisaire n’est redevable d’une indemnité que si son occupation de l’immeuble indivis exclut celle des autres”. Elle exige une jouissance privative et exclusive, condition non remplie en l’espèce. Ce rappel est important pour les situations de copropriété conflictuelle. Par ailleurs, la Cour admet la recevabilité de demandes complémentaires sur le compte d’administration en appel, au titre de l’article 566 du code de procédure civile. Elle procède ainsi à une liquidation complète et évite un contentieux ultérieur. Enfin, concernant le véhicule, la Cour applique strictement les règles de la possession. Elle estime que la femme, possesseur du bien, bénéficie de la présomption de propriété. Elle relève que l’homme “ne rapporte pas la preuve d’une possession équivoque” de la part de son ex-concubine. La solution consacre une sécurité des situations apparentes, même au sein d’un ancien couple.
La valeur de la décision réside dans sa recherche d’équité et sa rigueur procédurale. Le calcul de l’indemnité évite les excès des thèses opposées. Il ne prive pas la femme de sa quote-part, mais il ne laisse pas non plus à la charge de l’homme la totalité des frais. La méthode retenue est cependant complexe et nécessitera une expertise pour déterminer la valeur actuelle. Elle pourrait susciter des difficultés d’application pratique. Par ailleurs, la Cour écarte toute idée d’attribution préférentielle au profit du concubin, faute de texte. Elle maintient une distinction nette entre le régime matrimonial et le concubinage. Cette position est conforme à la jurisprudence constante. Elle peut paraître rigoureuse lorsque les concubins ont constitué un patrimoine commun. L’arrêt illustre ainsi les limites du droit commun de l’indivision pour régir les séparations de couples non mariés. Il confirme la nécessité d’une convention anticipée pour organiser les conséquences patrimoniales de la rupture.