Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2011, n°10/08921

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 mai 2011, se prononce sur l’appel formé contre une ordonnance du juge aux affaires familiales de Dunkerque. Cette ordonnance avait rejeté une demande de modification des mesures provisoires relatives aux enfants du couple. L’époux sollicitait l’instauration d’une résidence alternée et la suppression de sa contribution alimentaire. L’épouse demandait quant à elle l’ordonnance d’une médiation familiale et le remboursement d’un crédit. Le juge de première instance avait rejeté la demande de résidence alternée au motif de l’absence de fait nouveau. Il avait aussi ordonné à l’époux d’assurer le règlement provisoire du crédit et rejeté la demande de médiation. Saisie par l’époux, la Cour d’appel réforme partiellement cette décision. Elle admet la recevabilité de la demande de modification mais en rejette le bien-fondé. Elle confirme la condamnation au remboursement du crédit. Elle ordonne enfin une mesure de médiation familiale. La décision soulève la question de l’appréciation du fait nouveau en matière de modification des mesures provisoires. Elle interroge également sur les conditions d’octroi de la résidence alternée et sur l’accord nécessaire à la médiation.

La Cour opère un contrôle rigoureux des conditions de recevabilité de la demande de modification. Elle en précise ensuite les conditions de fond au regard de l’intérêt de l’enfant.

**La Cour écarte une interprétation restrictive de la notion de fait nouveau.** Le juge de première instance avait considéré que l’obtention d’un logement par le père ne constituait pas un fait nouveau. Il estimait que le juge conciliateur avait déjà prévu cette hypothèse pour l’exercice du droit de visite. La Cour d’appel censure cette analyse. Elle rappelle que le juge de la mise en état peut modifier les mesures provisoires en cas de « survenance d’un fait nouveau ». Elle juge que l’appréciation de cette notion par le premier juge « apparaît erronée ». Elle établit une distinction essentielle : « si le fait que [le père] ait, depuis la date de l’ordonnance de non conciliation, trouvé un logement ne peut être pris en considération pour statuer à nouveau sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, le magistrat conciliateur ayant déjà envisagé cette hypothèse […] en revanche cette modification de la situation de fait constitue bien un élément nouveau dès lors que la demande ne concerne pas le droit de visite et d’hébergement mais la résidence des enfants ». La Cour adopte ainsi une conception objective et finaliste du fait nouveau. L’élément doit être apprécié au regard de la nature précise de la demande présentée. Cette solution garantit l’effectivité du droit de saisir le juge pour adapter les mesures à une situation évolutive. Elle évite un formalisme excessif qui priverait d’examen au fond une demande légitime.

**La Cour subordonne ensuite l’octroi de la résidence alternée à une appréciation concrète et exigeante de l’intérêt de l’enfant.** Après avoir déclaré la demande recevable, elle en examine le bien-fondé. Elle rappelle les textes applicables, notamment l’article 373-2-9 du code civil. Elle énonce aussi les « critères jurisprudentiels les plus souvent retenus ». Elle cite « la proximité des résidences des parents, une stabilité certaine de leurs situations, l’existence de relations suffisamment harmonieuses entre eux ». La Cour constate que les conditions matérielles semblent réunies : rapprochement géographique, aménagement du temps de travail. Elle reconnaît aussi les capacités éducatives et l’affection de chaque parent. Cependant, elle relève des éléments défavorables. Elle note l’absence d’« éléments permettant d’apprécier quelle est la stabilité » de la nouvelle relation du père. Elle relève surtout que le père « paraît avoir peu d’égard » pour la mère et a refusé jusqu’alors la médiation. La Cour en déduit qu’« une résidence alternée des enfants est prématurée dans l’immédiat ». Elle pose une condition essentielle : cette mesure ne doit être envisagée « que si il est acquis qu’elle sera bénéfique aux enfants par rapport à la situation actuelle ». En l’espèce, rien ne permet de l’affirmer. La décision affirme ainsi une conception prudente de la résidence alternée. Celle-ci n’est pas un droit automatique du parent qui en fait la demande. Son octroi nécessite une démonstration positive de son bénéfice pour l’enfant au regard de la situation existante. La priorité est clairement donnée à la stabilité et à l’équilibre psychologique de l’enfant, qui supplantent la simple égalité temporelle entre les parents.

L’arrêt se distingue également par son interprétation souple de l’accord à la médiation. Il précise enfin le régime de la condamnation provisoire au remboursement d’une dette.

**La Cour retient une interprétation large de l’accord des parties nécessaire à la médiation familiale.** L’article 373-2-10 du code civil prévoit que le juge peut proposer une mesure de médiation « après avoir recueilli leur accord ». Le père, dans ses conclusions, avait demandé qu’il soit « constaté qu’il s’en rapporte sur la demande de médiation ». Il précisait dans le corps de ses écritures ne pas y être opposé, cette mesure « pouvant permettre de mettre un terme à certains comportements de [la mère] vis à vis des enfants ». La Cour estime que cette « formulation même si elle est critique envers [la mère] peut cependant être assimilée à un accord dans la mesure ou [le père] ne s’oppose pas à la demande ». Cette analyse est pragmatique. Elle évite de bloquer le processus de médiation sur une question de forme. La Cour cherche à favoriser le recours à ce mode de règlement des conflits familiaux. Elle rappelle d’ailleurs aux parties « qu’il leur incombe de dépasser leur conflit ». Cette position encourage une approche consensuelle de l’autorité parentale. Elle correspond à l’esprit du texte, qui vise à faciliter un exercice partagé. La Cour montre ainsi que l’accord requis n’est pas un consentement pleinement éclairé et enthousiaste. Il suffit d’une absence d’opposition expresse, même si les motivations restent conflictuelles.

**La Cour précise par ailleurs la nature et les effets d’une condamnation provisoire à une charge financière.** Le juge de première instance avait dit que le père « devrait assurer le règlement provisoire du crédit automobile ». En appel, le père justifiait être à jour de ses remboursements. La Cour « en prend acte » mais confirme la décision. Elle motive cette confirmation par une distinction juridique importante. Elle souligne que l’ordonnance attaquée est « une décision de condamnation et non pas un simple donné acte ». Elle ajoute qu’« il ne s’agit que d’une mesure provisoire et qu’il sera tenu compte de ce remboursement dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage ». La Cour rappelle ainsi la nature spécifique des mesures provisoires en matière matrimoniale. La condamnation a une force exécutoire immédiate. Elle permet de régler les urgences financières nées de la séparation. Toutefois, elle ne préjuge pas du règlement définitif des comptes entre époux. Cette précision est essentielle pour la sécurité juridique. Elle évite toute confusion entre l’urgence à trancher et le règlement final des intérêts patrimoniaux. La décision illustre le rôle du juge aux affaires familiales. Il doit à la fois apaiser le conflit immédiat et préserver les équilibres pour le règlement ultérieur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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