Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2011, n°10/08755

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 mai 2011, statue sur l’exercice de l’autorité parentale après un divorce. L’enfant, née en 2005, réside habituellement chez sa mère. Un jugement de 2009 avait fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père. En 2010, la mère saisit le juge aux affaires familiales de Valenciennes. Elle demande une modification de ce droit et la mainlevée d’une interdiction de sortie du territoire. Le père consent à une pension alimentaire mais s’oppose aux autres demandes. Le juge du fond, par un jugement du 16 novembre 2010, rejette la demande de modification et accorde la mainlevée. La mère forme un appel général. Elle limite ensuite son appel au seul droit de visite et d’hébergement. Elle sollicite son remplacement par un simple droit de visite en lieu neutre. Le père, assigné, ne constitue pas avoué. La Cour statue par défaut. La question est de savoir si l’intérêt de l’enfant commande de modifier les modalités du droit du père. La Cour d’appel réforme le jugement sur ce point. Elle substitue un simple droit de visite en lieu neutre au droit de visite et d’hébergement antérieur.

La solution retenue par la Cour d’appel s’appuie sur une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant. Elle procède à une adaptation nécessaire des modalités d’exercice de l’autorité parentale face à un changement de circonstances. La décision illustre la primauté du critère de l’intérêt de l’enfant dans l’aménagement des relations parentales post-divorce.

**I. La prééminence de l’intérêt de l’enfant dans le réaménagement des droits du parent non gardien**

L’arrêt opère un réexamen des conditions d’accueil de l’enfant par son père. La Cour constate d’abord l’impossibilité de maintenir les modalités antérieures. Elle relève que le père « avait quitté les lieux sans laisser d’adresse de sorte qu’il serait actuellement sans domicile fixe ». Cette absence de domicile stable constitue un fait nouveau. Il justifie à lui seul la remise en cause de la décision de 2009. Le juge ne peut imposer un hébergement dans un cadre incertain. La sécurité matérielle de l’enfant est un préalable absolu. La Cour souligne ensuite l’ignorance des conditions d’accueil. Elle ajoute que l’enfant « est aujourd’hui seulement âgée de 5 ans ». Le jeune âge accroît la nécessité d’un environnement sécurisé et prévisible. L’appréciation in concreto commande ici la solution. La Cour estime que la réclamation de la mère « paraît parfaitement conforme à l’intérêt d’Inès ». L’intérêt de l’enfant devient ainsi la mesure unique du dispositif. La décision antérieure est écartée car elle ne correspond plus à la réalité factuelle. L’adaptation est présentée comme une nécessité découlant de l’évolution de la situation personnelle du père.

Le contrôle opéré par la Cour d’appel manifeste une interprétation protectrice de l’intérêt de l’enfant. Le droit de visite et d’hébergement n’est pas un droit abstrait. Son exercice effectif doit être garanti dans des conditions sereines. La substitution d’un simple droit de visite en lieu neutre répond à cette exigence. Elle préserve le lien parental tout en encadrant strictement sa matérialisation. La solution évite une rupture complète. Elle organise une relation adaptée aux contraintes nouvelles. La Cour use de son pouvoir souverain d’appréciation pour trouver un équilibre. Elle protège l’enfant sans priver le père de tout contact. La motivation, bien que concise, est pleinement orientée vers la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant.

**II. Les modalités pratiques de l’exercice du droit de visite : un encadrement renforcé par le recours au lieu neutre**

La Cour d’appel impose un cadre très structuré pour l’exercice du droit de visite. Elle ordonne qu’il s’exerce « au lieu neutre … deux fois par mois à raison de 3 heures chaque fois ». Le choix du lieu neutre est significatif. Il offre un espace sécurisant et professionnel pour les rencontres. Ce cadre est souvent utilisé lorsque la relation parentale est conflictuelle ou que des doutes existent sur les conditions d’accueil. La décision précise que les modalités seront « définies par les responsables de ce lieu ». La Cour délègue ainsi l’organisation concrète à des professionnels. Elle reconnaît leur compétence pour gérer la dynamique relationnelle. Cette externalisation permet une supervision bienveillante des contacts. Elle rassure la mère et garantit la stabilité des rencontres pour l’enfant. La répartition des obligations logistiques est également fixée. La mère doit « amener l’enfant et l’y rechercher ». Le père doit quant à lui « se rendre dans le Nord en ces occasions ». Cette répartition tient compte de l’éloignement géographique et de l’absence de domicile fixe du père. Elle facilite la mise en œuvre pratique tout en imposant un effort de déplacement au père.

Cette organisation minutieuse révèle une volonté de sécuriser la relation. Le lieu neutre constitue une mesure d’accompagnement. Il n’est pas une sanction mais un outil au service du maintien du lien. La Cour évite ainsi l’écueil d’une suppression pure et simple du droit de visite. Elle cherche à construire un exercice viable malgré les difficultés. La solution peut être vue comme une mesure proportionnée. Elle répond à l’insécurité créée par la situation du père tout en préservant son rôle. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’individualiser les solutions. L’intérêt de l’enfant ne se décrète pas in abstracto. Il résulte d’une combinaison de mesures pratiques adaptées aux spécificités de l’espèce. L’arrêt démontre que l’autorité parentale est une fonction continue. Son exercice peut être aménagé à tout moment pour faire face à l’évolution des circonstances familiales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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