Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2011, n°10/05480

Un époux avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce. Son épouse demandait le divorce pour faute en invoquant adultère, violences et abandon du domicile. Le premier juge avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et fixé une prestation compensatoire. Le mari faisait appel. La Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2011, devait statuer sur ces griefs et sur la prestation compensatoire.

La Cour d’appel a d’abord examiné la demande de divorce pour faute. Elle a constaté l’insuffisance des preuves concernant l’adultère et les violences. Concernant l’abandon du domicile, elle a retenu que le départ du mari en août 2006 était justifié par un motif légitime, un nouvel emploi, et que l’épouse avait refusé de le suivre. Elle a ainsi énoncé que « dès lors que [le mari] justifie, par un motif légitime, son départ du domicile conjugal, aucune faute au sens de l’article 242 du code civil ne peut être retenue à son encontre ». L’épouse a été déboutée de sa demande pour faute. La Cour a ensuite prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les conditions légales étant remplies.

La Cour a ensuite analysé la demande de prestation compensatoire. Elle a comparé les ressources et patrimoines respectifs. L’épouse, fonctionnaire, avait des revenus et un patrimoine immobilier substantiels. Le mari, ancien cadre devenu gérant de société, avait des revenus antérieurs élevés mais une situation professionnelle récente et des charges importantes. La Cour a jugé que « l’analyse des ressources actuelles […] ne révèlent pas l’existence d’une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l’épouse ». Elle a donc refusé d’allouer une prestation compensatoire.

**I. La définition restrictive de la faute dans la rupture du lien conjugal**

La Cour opère une appréciation stricte des éléments constitutifs d’une faute au sens de l’article 242 du code civil. Elle exige des preuves certaines et circonstanciées pour les griefs d’adultère et de violences. Les attestations imprécises et les déclarations de main courante sont jugées insuffisantes. Cette rigueur probatoire est classique et protège les parties contre des allégations abusives. Elle rappelle que la procédure civile, même en matière familiale, obéit à des exigences de preuve.

Le motif légitime est interprété de manière à exonérer le conjoint d’une faute d’abandon. Le départ lié à un nouvel emploi, face au refus du conjoint de déménager, est considéré comme justifié. La Cour estime ainsi que « ce départ résulte de l’exercice, à compter de cette date, de son nouvel emploi ». Cette solution consacre une vision objective de la faute, détachée de la seule volonté de rompre la vie commune. Elle prend en compte les réalités professionnelles et le consentement de l’autre époux au maintien de la résidence. Cette approche peut être saluée pour son pragmatisme. Elle évite de transformer en faute une décision de vie professionnelle contrainte. Elle limite les contentieux sur les causes de la séparation.

**II. Le refus de la prestation compensatoire au nom de l’absence de disparité**

Le second apport de l’arrêt réside dans son application des critères de l’article 271 du code civil. La Cour procède à une comparaison détaillée et actualisée des situations. Elle examine les revenus, le patrimoine, les charges et l’évolution prévisible. Le constat d’une absence de disparité justifie le rejet de la prestation. Cette méthode est conforme à la lettre de la loi. Elle s’éloigne d’une approche systématique ou indemnitaire de la prestation compensatoire.

L’analyse prospective des ressources est cependant délicate. La Cour note que l’épouse « ne démontre pas » que les ressources du mari « seraient actuellement, ou auraient vocation dans un avenir prévisible, à être supérieures à ses revenus antérieurs ». Cette exigence de preuve pèse sur le demandeur. Elle peut paraître sévère lorsque le conjoint est gérant d’une société récemment créée. L’avenir économique est par nature incertain. La solution privilégie une photographie des situations au moment du jugement. Elle évite les spéculations mais pourrait méconnaître des évolutions futures prévisibles. Cette décision illustre une tendance à restreindre l’octroi de la prestation compensatoire aux cas de disparité manifeste. Elle affirme son caractère subsidiaire et non automatique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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