Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2011, n°10/00953

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 mai 2011, a statué sur une demande en paiement formée par un créancier contre une société distincte de son débiteur initial. Le créancier avait préalablement déclaré sa créance au passif d’une première société en liquidation judiciaire. Estimant que les patrimoines des deux sociétés étaient confondus, il a assigné la seconde en paiement isolé. Le Tribunal de commerce de Lille avait fait droit à cette demande. La société assignée a interjeté appel en soulevant une fin de non-recevoir. La Cour d’appel devait déterminer si un créancier, dont la créance a été admise au passif d’une procédure collective, peut agir individuellement contre une tierce société pour obtenir son paiement intégral. Elle a infirmé le jugement de première instance et déclaré la demande irrecevable, ordonnant la restitution des sommes perçues.

**I. L’affirmation d’une discipline collective protectrice**

La solution retenue par la Cour d’appel de Douai repose sur une interprétation stricte des principes du droit des procédures collectives. Elle rappelle d’abord l’autorité attachée à la décision d’admission d’une créance. La Cour constate que « la créance déclarée par la société ODALYS au passif de la SARL GTO GROUPE a été définitivement admise par le juge-commissaire ». Elle en déduit que « la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif ayant autorité de chose jugée, il s’ensuit que la société ODALYS a été définitivement considérée comme créancière de la SARL GTO GROUPE ». Cette qualification est essentielle. Elle place le créancier dans le giron de la procédure collective et le soumet à ses règles impératives. Le raisonnement se poursuit par une application rigoureuse du principe d’égalité entre créanciers. La Cour énonce qu' »en cette qualité elle est soumise à la discipline collective interdisant à tout créancier d’agir isolément en recouvrement de sa créance ». Cette phrase constitue le cœur de la motivation. Elle consacre l’impossibilité pour un créancier, une fois sa créance admise dans une procédure collective, de poursuivre un recouvrement individuel. Cette interdiction vise à préserver l’égalité des créanciers et l’efficacité de la procédure collective. La Cour écarte ainsi toute possibilité d’action directe, même fondée sur des arguments substantiels comme une confusion de patrimoine. Elle estime que de telles actions doivent être exercées par le représentant de la collectivité des créanciers. La solution protège le cadre procédural de la liquidation judiciaire contre les initiatives individuelles susceptibles de le perturber.

**II. La consécration d’une compétence exclusive au liquidateur**

La portée de l’arrêt réside dans la clarification des voies de droit ouvertes en cas de suspicion de confusion de patrimoine. La Cour ne nie pas le bien-fondé potentiel des allégations du créancier. Elle réoriente simplement l’action vers la voie collective appropriée. Elle précise qu' »il appartient exclusivement au liquidateur judiciaire d’engager une action en extension de la liquidation judiciaire ». Cette compétence exclusive conférée au liquidateur est logique. L’action en extension, si elle aboutit, bénéficie à l’ensemble des créanciers de la procédure initiale. Laisser un créancier agir seul créerait un privilège indû et romprait l’égalité. La Cour valide ainsi une répartition claire des rôles. Le créancier individuel ne peut que déclarer sa créance et participer à la procédure collective. Le liquidateur détient le monopole des actions destinées à grossir l’actif de cette procédure. Cette analyse a pour effet de déclarer irrecevable la demande individuelle en paiement. La fin de non-recevoir est accueillie pour « atteinte à l’autorité de chose jugée ». La décision d’admission lie le créancier et lui interdit de contester sa qualité en agissant hors du cadre collectif. L’arrêt rappelle ainsi la force de l’autorité de la chose jugée en matière collective. Il prévient les actions parallèles qui nuiraient à la célérité et à l’ordre de la procédure. La solution assure une application cohérente et collective du droit des entreprises en difficulté. Elle renforce le pouvoir du liquidateur et la discipline imposée aux créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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