Cour d’appel de Douai, le 24 mars 2011, n°10/05424

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 mars 2011, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de non-conciliation. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure de divorce et traite de plusieurs mesures relatives à l’enfant commun. Les juges du fond avaient prononcé l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ils avaient fixé un droit de visite pour le père au domicile de la mère. Une contribution à l’entretien de l’enfant et une inscription sur les passeports des parents d’une interdiction de sortie du territoire étaient également ordonnées. L’épouse fait appel. Elle sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle demande aussi que le droit de visite s’exerce en lieu neutre. Une augmentation de la pension alimentaire et l’inscription de l’interdiction sur le passeport de l’enfant sont enfin réclamées. Le mari demande la confirmation de l’ordonnance. La Cour d’appel rejette la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle modifie cependant le droit de visite en l’aménageant en lieu neutre. Elle augmente la contribution alimentaire. Elle ordonne enfin l’inscription de l’interdiction sur le passeport de l’enfant. L’arrêt pose ainsi la question de savoir comment le juge apprécie, au regard de l’intérêt de l’enfant, les demandes de modification des mesures provisoires. La solution retenue affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle en adapte cependant les modalités pratiques pour préserver l’enfant des conflits parentaux.

L’arrêt confirme d’abord la primauté de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il en précise les conditions de dérogation strictes. La Cour rappelle que “l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents est le principe, l’exercice unilatéral étant l’exception”. Cette exception doit résulter de “motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant”. L’épouse invoquait la violence du mari et son prétendu désintérêt. Les juges constatent l’absence de manquement aux obligations alimentaires et de visite. Ils relèvent aussi que “l’existence d’une situation grave justifiant la remise en cause de l’exercice conjoint […] est d’autant moins évidente” que la demande initiale en divorce ne la sollicitait pas. La Cour écarte donc la demande d’exercice exclusif. Elle confirme ainsi une application rigoureuse des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil. Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. Elle protège le lien de l’enfant avec chacun de ses parents. La décision refuse d’assimiler les violences conjugales à un motif grave automatique. Elle exige un lien direct avec l’intérêt de l’enfant. Aucun acte de violence envers l’enfant n’était en l’espèce rapporté. Le maintien de l’exercice conjoint apparaît ainsi conforme au droit. Il préserve la coparentalité malgré la séparation.

L’arrêt opère ensuite un rééquilibrage pragmatique des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il adapte les mesures d’application à la réalité conflictuelle. La Cour constate la persistance de “conflits aigus” entre les parents. Une note psychologique fait état de leur retentissement sur l’enfant. Elle mentionne des perturbations comme “l’absence de propreté, bégaiements, instabilité émotive”. Les juges en déduisent que “ce contexte a à l’évidence un retentissement sur l’enfant”. Ils estiment que cette situation “constitue un motif grave tiré de l’intérêt de l’enfant”. Ils modifient alors le droit de visite. Son exercice est transféré en “lieu neutre”. La décision prend aussi acte de l’inefficacité partielle de l’interdiction de sortie du territoire. L’inscription sur le passeport du père, ressortissant tunisien, n’était pas possible. La Cour ordonne donc son inscription sur le passeport de l’enfant. Elle rend ainsi la mesure pleinement opérante. L’augmentation de la pension alimentaire est par ailleurs accordée. Elle se fonde sur l’évolution des ressources du père. Ces aménagements montrent une approche concrète de l’intérêt de l’enfant. Ils dissocient le principe de l’autorité conjointe de ses conditions pratiques d’exercice. La solution évite une rupture du lien parental. Elle en organise toutefois les modalités pour limiter les contacts conflictuels. Cette distinction est essentielle. Elle permet de concilier le maintien de l’autorité conjointe avec la protection effective de l’enfant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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