Cour d’appel de Douai, le 24 mars 2011, n°10/04725

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 mars 2011, statue sur un appel formé contre un jugement ayant rejeté des demandes en divorce. Les époux, mariés en 1998 et parents de deux enfants, étaient en instance de divorce. Le mari sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, des dommages-intérêts et la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale. La première instance avait débouté les parties. La Cour d’appel doit déterminer si les griefs invoqués par le mari caractérisent une violation grave des devoirs du mariage justifiant un divorce à ses torts exclusifs. Elle examine également les demandes indemnitaires et les mesures relatives aux enfants. L’arrêt accueille la demande en divorce aux torts de l’épouse mais rejette la demande de dommages-intérêts. Il fixe les modalités de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Cette décision illustre l’appréciation concrète des griefs dans le divorce pour faute et la distinction entre préjudice lié à la rupture et préjudice distinct.

L’arrêt opère une qualification rigoureuse des faits reprochés pour retenir l’existence d’une faute. La Cour écarte plusieurs griefs avancés par le mari, jugés non caractérisés ou non constitutifs d’une faute. Elle estime que l’hébergement prolongé de membres de la famille de l’épouse “n’était pas démontré (…) imposé au mari”. Les actions décrites comme “militantes” ne sont “nullement caractérisées”. Le refus de présenter les enfants, bien que sanctionné pénalement, n’est “nullement à l’origine de la rupture”. En revanche, la Cour retient des “éléments concordants” établissant des relations de l’épouse avec un tiers. Elle note la présence de cet homme au domicile, son nom sur la sonnette et un virement bancaire. Ces faits, “si elles ne peuvent avec certitude être qualifiées d’adultère, sont à tout le moins particulièrement injurieuses pour l’époux”. La Cour en déduit qu’ils “constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage”. Cette analyse démontre un filtrage exigeant des griefs. Seuls les faits prouvés et présentant un lien certain avec les obligations matrimoniales sont retenus. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui exige, pour le divorce pour faute, une atteinte suffisamment grave aux devoirs du mariage. Elle rappelle que la faute ne se présume pas et doit être appréciée in concreto. L’arrêt évite ainsi une dissolution automatique du lien matrimonial sur la base de simples allégations.

La décision distingue avec netteté la faute justifiant le divorce du préjudice ouvrant droit à réparation. Le mari demandait 5 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La Cour rappelle le principe : “un époux, s’il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation”. Elle constate que le mari “ne fait pas état du moindre préjudice lié à la relation” avec le tiers. Elle estime que son “préjudice moral (…) est suffisamment réparé par le prononcé du divorce aux seuls torts de son épouse”. Ce refus d’indemniser est classique. Il applique la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci considère que le préjudice moral causé par la faute est intrinsèquement lié à la rupture. Il est réparé par la sanction que constitue le divorce aux torts exclusifs. Seul un préjudice extrapatrimonial spécifique, tel qu’un trouble psychologique médicalement constaté, ou un préjudice patrimonial direct pourrait justifier une condamnation séparée. En l’espèce, aucun élément de cette nature n’est rapporté. La Cour maintient ainsi une frontière claire entre les conséquences de la faute sur le lien matrimonial et ses conséquences sur la personne de l’époux. Cette solution préserve la fonction essentiellement sanctionnatrice du divorce pour faute. Elle évite une compensation financière systématique qui dénaturerait l’institution.

L’arrêt procède à une fixation concrète des mesures accessoires en privilégiant l’intérêt des enfants. La Cour entérine l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence habituelle chez la mère. Elle adapte le droit de visite du père en l’étendant au samedi matin, considérant cette demande “conforme à l’intérêt des enfants”. Pour la contribution alimentaire, elle opère une modulation au regard des ressources et des charges. Elle relève les revenus du père, son loyer, et les besoins des enfants. Elle prend aussi en compte que la mère “partage manifestement ses charges avec un concubin” et que le père supporte des “frais de déplacement plus importants”. La pension est fixée à 90 euros par enfant, inférieure à la demande initiale de la mère. Cette décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Elle montre l’importance d’une appréciation globale et actualisée des situations économiques. La référence à la vie en concubinage de la mère comme élément influant sur ses charges est notable. Elle traduit une approche réaliste de la contribution à l’entretien. L’arrêt rappelle que cette contribution est fonction des besoins de l’enfant et des ressources, mais aussi des charges, de chaque parent. La solution cherche un équilibre entre les capacités contributives du débiteur et le maintien d’un niveau de vie suffisant pour les enfants. Elle s’inscrit dans une recherche d’équité propre à ce contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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