Cour d’appel de Douai, le 24 mars 2011, n°10/02187

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 mars 2011, statue sur l’appel d’un jugement prononçant un divorce aux torts exclusifs du mari. Elle confirme cette qualification et modifie les mesures accessoires relatives à l’enfant. L’épouse avait initialement obtenu le divorce pour violences conjugales. Le mari sollicitait en appel le prononcé aux torts partagés. Il demandait également la fixation d’un droit de visite élargi. L’épouse formait un appel incident pour obtenir une pension alimentaire. La Cour rejette la demande de partage des torts. Elle fixe un droit de visite et ordonne le versement d’une contribution. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des griefs en matière de divorce. Il interroge aussi sur la fixation des mesures d’autorité parentale.

**L’affirmation d’une faute exclusive par la condamnation pénale**

La Cour écarte la demande de divorce aux torts partagés. Elle confirme la faute exclusive du mari. Cette solution repose sur une distinction probatoire nette. D’une part, les violences du mari sont établies par une condamnation pénale définitive. La Cour relève qu’il « a été condamné par le Tribunal correctionnel de LILLE le 15 octobre 2008 » et « s’est désisté de son appel ». Cette décision judiciaire constitue une preuve incontestable des faits. D’autre part, les allégations de violences de l’épouse restent non vérifiées. Le mari invoque un dépôt de plainte et un certificat médical. La Cour estime que « le seul dépôt de plainte […] ne suffisent pas à établir qu’il a été victime de violences ». Elle note l’absence de suites données à cette procédure. La différence de traitement s’explique par la force probante attachée à un jugement pénal. La Cour adopte ainsi une approche rigoureuse de la preuve des griefs. Elle refuse de mettre sur un pied d’égalité une condamnation et de simples allégations. Cette solution est conforme à la jurisprudence. Elle protège la victime de violences avérées contre un éventuel rééquilibrage des torts. L’arrêt rappelle que la qualification des torts engage des conséquences patrimoniales importantes. Il évite toute banalisation des violences conjugales par un partage systématique des torts.

**La modulation des mesures accessoires selon l’intérêt de l’enfant**

La Cour statue ensuite sur les modalités pratiques de l’autorité parentale. Elle fixe un droit de visite et d’hébergement et ordonne une pension alimentaire. Ces décisions sont prises au nom de l’intérêt de l’enfant. Concernant le droit de visite, la Cour opère un contrôle des conditions matérielles d’accueil. Le père justifie d’un logement par une attestation d’association. La Cour observe qu’il « s’agit d’un hébergement temporaire » et que « les conditions matérielles […] ne sont pas précisées ». Elle en déduit que ces « incertitudes sur ses conditions de vie ne permettent pas de s’assurer qu’il est en mesure d’accueillir son fils sur des périodes plus longues ». Le droit est donc fixé à une fin de semaine sur deux. La Cour adapte la mesure à la situation instable du père. Elle privilégie la stabilité de l’enfant. S’agissant de la pension alimentaire, la Cour applique l’article 371-2 du code civil. Elle examine les ressources et les besoins. La mère produit ses bulletins de salaire. Le père se contente d’une attestation sur l’honneur. La Cour écarte cette pièce car « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ». Elle constate la « carence » du père à justifier de son impécuniosité. Elle le condamne donc à verser une pension de cent euros. La Cour fait prévaloir le principe de contribution parentale. Elle sanctionne le défaut de transparence sur sa situation financière. L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils apprécient concrètement les situations pour déterminer l’intérêt de l’enfant. La décision assure une protection économique de l’enfant. Elle conditionne l’exercice du droit de visite à des garanties matérielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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