Cour d’appel de Douai, le 24 mars 2011, n°10/00856

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 mars 2011, statue sur un litige relatif à l’exécution de plusieurs contrats de crédit. Une personne, placée sous curatelle renforcée postérieurement aux opérations, conteste son engagement. Le curateur et la majeure protégée forment appel d’un jugement du Tribunal d’instance de Lens du 9 juillet 2009 qui les avait en partie condamnés au paiement. L’établissement prêteur forme un appel incident. La juridiction d’appel doit trancher la validité des consentements et les conséquences des irrégularités contractuelles.

Les faits concernent trois crédits consentis en 2005 et 2007. Des impayés surviennent, conduisant l’établissement à agir en paiement. Le premier juge a accueilli partiellement la demande. En appel, les requérants sollicitent un sursis à statuer lié à une plainte pénale et contestent les signatures. Ils demandent subsidiairement la déchéance des intérêts. La banque maintient ses prétentions. La question de droit est de savoir dans quelle mesure l’absence de consentement valablement exprimé affecte la validité d’un contrat de crédit et quelles en sont les sanctions. La Cour écarte l’exception de sursis, déclare irrecevable la demande contre le curateur et opère un partage des prétentions. Elle rejette les demandes concernant deux crédits pour vice de consentement et défaut de preuve, mais valide le troisième, estimant les obligations d’information respectées.

**La rigueur probatoire dans l’établissement du consentement en matière de crédit**

La Cour applique avec rigueur les règles de preuve relatives à la signature contestée. Elle rappelle que « dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification ». La charge de la preuve pèse sur la partie qui se prévaut de l’acte, ici l’établissement de crédit. La comparaison graphologique entre la signature litigieuse et des spécimens authentiques est décisive. La Cour relève des différences dans la forme des lettres et conclut que la banque « n’établit pas l’authenticité de la signature ». Ce constat entraîne l’anéantissement du contrat pour absence de consentement. La solution est classique et protège efficacement l’emprunteur contre un engagement qu’il n’a pas signé.

Le raisonnement se poursuit sur l’impossibilité de ratifier un tel vice. La banque invoquait l’exécution volontaire, via l’utilisation des fonds virés sur un compte joint. La Cour écarte cet argument au visa de l’article 1338 du code civil. Elle estime que l’établissement « n’établit pas que [l’emprunteuse] avait connaissance du vice affectant l’offre de prêt, ni l’exécution volontaire de l’obligation ». Le simple virement sur un compte, dont la mise en place n’est pas prouvée à son initiative, ne vaut pas ratification. Cette analyse est stricte et cohérente avec la protection des majeurs vulnérables. Elle empêche toute régularisation a posteriori d’un acte entaché d’un vice originel aussi grave que l’absence de signature.

**Le contrôle limité des obligations précontractuelles et des sanctions de l’inexécution**

Pour le crédit de 2005 dont la signature n’est pas contestée, la Cour examine le respect des obligations d’information. L’emprunteuse invoquait la déchéance du droit aux intérêts pour manquements à ces obligations. La Cour vérifie la remise du formulaire de rétractation et de la notice d’assurance. Elle constate que l’emprunteuse a signé une mention reconnaissant « rester en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d’un formulaire détachable de rétractation ». Elle en déduit que « cette mention suffit à établir la régularité de l’offre ». Le contrôle est formel : la signature d’une mention pré-imprimée vaut présomption de remise des documents. Il appartient alors à l’emprunteur de prouver le contraire en produisant son exemplaire, ce qui n’est pas fait. Cette solution, favorable au prêteur, s’inscrit dans une jurisprudence constante mais peut sembler peu exigeante quant à la réalité effective de l’information délivrée.

S’agissant de la sanction de l’inexécution, la Cour valide l’application de l’indemnité forfaitaire de 8% prévue par l’article L. 311-30 du code de la consommation. Elle rejette la demande de réduction au titre de l’article 1152 du code civil, estimant qu’il « n’est pas démontré que l’indemnité présente un caractère manifestement excessif ». Ce refus de modérer une clause pénale légale est habituel. Il consacre le caractère d’ordre public de cette sanction spécifique au crédit à la consommation, écartant le droit commun des contrats. La décision assure ainsi une application stricte du dispositif protecteur, mais peut aboutir à une sanction sévère pour un emprunteur déjà en difficulté. Elle illustre la prééminence des règles spéciales de la consommation sur le droit commun dès lors que leurs conditions sont remplies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture