Cour d’appel de Douai, le 20 septembre 2012, n°11/07672

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 septembre 2012, statue sur l’exercice de l’autorité parentale et la fixation d’une pension alimentaire. Les parents, tous deux placés sous curatelle renforcée, sont en désaccord suite à un jugement aux affaires familiales. Celui-ci avait attribué l’autorité parentale exclusive sur leur enfant à la mère et rejeté une demande d’augmentation de la pension. Le père fait appel de ces décisions. La cour d’appel confirme le retrait de l’autorité parentale conjointe mais réforme le jugement en augmentant la contribution alimentaire. Elle se prononce ainsi sur les conditions d’un exercice unilatéral de l’autoritée parentale et sur l’appréciation des facultés contributives.

**L’intérêt supérieur de l’enfant justifie le retrait de l’autorité parentale conjointe**

La cour d’appel valide la décision première attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère. Elle rappelle le principe posé par l’article 372 du code civil, selon lequel “les père et mère exercent en commun l’autorité parentale”. Toutefois, elle applique l’article 373-2-1 du même code, qui permet au juge de confier cet exercice à un seul parent “si l’intérêt de l’enfant le commande”. La cour souligne que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, elle relève “des absences récurrentes et parfois prolongées du père dans la vie de sa fille”, estimant que ces faits sont “incontestablement constitutifs de motifs graves”. Elle considère donc qu’il ne pouvait y avoir “lieu concernant Clarisse à un exercice conjoint de l’autorité parentale”. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle met en œuvre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, érigé en “considération primordiale” par la Convention internationale des droits de l’enfant. La décision montre que l’absence prolongée, même sans faute caractérisée, peut constituer un motif grave. Elle rappelle que l’autorité parentale conjointe post-divorce suppose un minimum de coopération.

**L’appréciation dynamique des ressources conduit à une augmentation de la pension alimentaire**

La cour réforme le jugement sur le montant de la contribution alimentaire. Elle augmente la pension à la charge du père, la fixant à 87 euros par mois et par enfant. Pour ce faire, elle opère une comparaison détaillée entre la situation financière des parties au moment du divorce et leur situation actuelle. La cour applique le principe de l’article 371-2 du code civil, selon lequel “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources”. Elle constate que les ressources du père “ont quasiment doublé” depuis l’origine et qu’il “partage ses charges avec sa compagne”. Parallèlement, elle relève que “les besoins des enfants ont cru sensiblement”. La mère expose des dépenses pour leur entretien malgré leur placement. La cour en déduit une modification justifiée du quantum. Cette analyse procède d’une appréciation concrète et contemporaine des facultés contributives. Elle écarte l’argument du père fondé sur le maintien de l’équilibre initial du jugement de divorce. La décision affirme aussi que la reconnaissance de l’enfant engage la obligation alimentaire du père, indépendamment de la réalité biologique. La méthode comparative employée assure une adaptation équitable de la pension à l’évolution des situations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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