Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2011, n°10/08604

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 mai 2011, statue sur un appel formé contre un jugement prononçant le divorce et fixant les mesures relatives à l’enfant commun. Les époux, mariés en 2005, ont un enfant né en 2008. Une ordonnance de non-conciliation puis un arrêt de la même cour avaient préalablement fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère et un droit de visite élargi pour le père. Le jugement déféré a prononcé le divorce et maintenu ces mesures. Le père fait appel en demandant le transfert de la résidence à son domicile ou une résidence alternée, et la révision de la pension alimentaire.

La question de droit est de savoir si un changement des modalités d’exercice de l’autorité parentale et du montant de la contribution à l’entretien de l’enfant est justifié par l’intérêt de ce dernier et l’évolution des circonstances. La cour rejette la demande de modification de la résidence et du droit de visite. Elle réforme cependant le jugement en réduisant la pension alimentaire à 180 euros mensuels.

**La stabilité de l’enfant, critère prépondérant du maintien des mesures antérieures**

La cour écarte la demande de modification de la résidence habituelle. Elle rappelle que sa décision antérieure du 27 janvier 2011 avait déjà confirmé la fixation chez la mère. Elle constate l’absence d’éléments nouveaux justifiant un bouleversement. Les capacités éducatives et affectives des deux parents sont reconnues équivalentes. Le conflit parental persistant, bien que l’enfant ne manifeste pas de souffrance avérée, milite pour la stabilité. La cour relève que « l’organisation mise en place par [la mère] offre à l’enfant un rythme de vie qui apparait satisfaisant et adapté à ses besoins de stabilité et de repères ». L’argument du père sur sa disponibilité professionnelle est écarté. Son activité de journaliste indépendant implique « des variations d’emploi du temps » incompatibles avec une garde quotidienne. La prétendue résidence alternée antérieure n’est pas prouvée. Le principe de stabilité, corollaire de l’intérêt de l’enfant, guide ainsi le refus de modifier les arrangements existants.

Le droit de visite et d’hébergement élargi du père est également maintenu en l’état. La cour estime qu’une extension « reviendrait quasiment à une résidence alternée de fait ». Elle confirme donc le calendrier établi. Cette solution préserve le lien de l’enfant avec son père tout en évitant une alternance trop lourde. Elle concilie ainsi l’intérêt de l’enfant à des relations équilibrées avec ses deux parents et l’impératif de stabilité géographique et affective. Le maintien intégral des mesures antérieures démontre la réticence des juges à modifier un cadre de vie stable sans motif sérieux.

**L’adaptation de la contribution alimentaire à l’équilibre des ressources et des charges**

La cour procède à une réévaluation concrète des ressources et charges des parents. Elle applique le principe de l’article 371-2 du Code civil. Les besoins de l’enfant, non précisés, sont présumés habituels pour son âge. L’examen des ressources de la mère retient un salaire brut annuel de 25 641 euros. Ses charges incluent un loyer et un prêt personnel. Les ressources du père, journaliste indépendant et enseignant, sont évaluées à 24 211 euros annuels en 2009. Ses charges comprennent les mensualités de prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal.

La cour en déduit une contribution mensuelle de 180 euros, contre 220 euros initialement. Cette fixation « en fonction des besoins de [l’enfant] et de leurs ressources respectives » illustre l’approche in concreto du juge. Elle pondère les revenus et les charges incompressibles de chacun. Le crédit non affecté de la mère est exclu du calcul, n’étant pas une charge incontournable. Cette méthode assure une répartition équitable du poids financier de l’enfant. Elle témoigne de la souplesse du dispositif de la pension alimentaire, ajustable aux circonstances économiques des parties.

La décision valorise la sécurité juridique en refusant de modifier les mesures de garde sans élément nouveau. Elle privilégie la stabilité affective et géographique de l’enfant. La révision de la pension alimentaire montre cependant la nécessaire adaptation aux réalités financières. L’arrêt maintient ainsi un équilibre entre continuité et équité, au service de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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