Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2011, n°10/06894

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 mai 2011, a confirmé un jugement aux affaires familiales fixant une pension alimentaire. Les parents de deux enfants mineurs, séparés, s’opposaient sur le montant de la contribution due par le père. Le premier juge avait fixé cette contribution à deux cents euros mensuels par enfant. Le père, faisant appel, sollicitait une réduction à cent euros, invoquant une baisse de ses ressources. La mère demandait la confirmation de la décision initiale. La cour d’appel, après examen des ressources et charges respectives, a rejeté la demande de réduction. Elle a ainsi confirmé intégralement le jugement déféré.

La décision illustre la mise en œuvre concrète des principes gouvernant la pension alimentaire. Elle en précise également les modalités de calcul par le juge.

**I. La réaffirmation des principes directeurs de l’obligation d’entretien**

L’arrêt procède d’abord à une application stricte du cadre légal. La cour rappelle le fondement de l’obligation en citant l’article 371-2 du code civil. Elle souligne que « les deux parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ». Ce rappel ancre la décision dans le droit positif. Il réaffirme le caractère biparental et proportionnel de cette contribution.

L’application de ces principes à l’espèce guide ensuite toute l’analyse économique. La cour entreprend un examen comparatif et détaillé des situations financières. Elle relève les revenus professionnels déclarés de chaque parent pour les années 2009 et 2010. Elle prend aussi en compte leurs charges fixes, comme les remboursements d’emprunt immobilier. La mère dispose de ressources supérieures mais supporte des charges de famille plus lourdes. Le père invoque une diminution de ses revenus. La cour écarte cet argument faute de preuves suffisantes. Elle constate que « la diminution de ses revenus n’est pas établie ». Cette approche démontre l’importance accordée aux éléments probatoires.

**II. La confirmation d’une méthode d’appréciation souveraine**

Le contrôle opéré par la cour d’appel révèle une déférence envers l’appréciation des premiers juges. La décision attaquée avait fixé la pension après une analyse des besoins et des ressources. La cour estime que le premier juge a « justement » procédé. Elle valide ainsi son calcul sans modifier son montant. Cette confirmation manifeste le pouvoir souverain d’appréciation reconnu aux juges du fond.

La portée de l’arrêt réside dans son refus de formaliser un barème. La cour ne retient aucun pourcentage automatique des revenus du débiteur. Elle procède à une pondération globale de tous les éléments du dossier. Les besoins des enfants sont présumés couverts par la résidence chez la mère. La contribution du père vise à participer à ces frais. Le montant final résulte d’une synthèse in concreto. Cette méthode garantit une adaptation aux circonstances particulières de chaque famille. Elle évite l’écueil d’une application mécanique et potentiellement inéquitable.

L’arrêt s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. Il rappelle que la fixation de la pension est une question de fait. Les juges du fond disposent d’une large marge d’appréciation. Leur décision ne peut être révisée en cassation que pour dénaturation. La solution adoptée privilégie donc la souplesse et l’équité au cas par cas. Elle assure la prise en compte effective de la situation économique réelle des deux parents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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