Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2011, n°10/06331

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif aux modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure. Le juge aux affaires familiales avait fixé une résidence habituelle chez la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement. La mère a fait appel en sollicitant une limitation de ce droit, invoquant des violences et du harcèlement. Le père a formé un appel incident pour obtenir un droit de visite classique. La question de droit posée était de savoir si des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant justifiaient une limitation du droit de visite du père. La Cour a confirmé le jugement en rejetant les demandes des deux parties, estimant qu’aucun motif grave n’était établi.

**La rigueur probatoire exigée pour limiter l’exercice de l’autorité parentale**

La Cour d’appel rappelle le principe posé par l’article 373-2-1 du code civil. Seuls des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant peuvent justifier une restriction du droit de visite. L’arrêt précise que la preuve de tels motifs incombe au parent qui les invoque. En l’espèce, la mère reprochait au père des violences et du harcèlement. La Cour relève un jugement antérieur condamnant le père pour violences sur la mère. Elle constate cependant l’absence de preuve d’“acte de violence récent” ou de “fait répréhensible sur l’enfant”. Les attestations produites sont jugées dénuées de force probante. La Cour en déduit qu’“en l’absence dès lors de cause grave tenant à l’intérêt de l’enfant”, la limitation du droit de visite n’est pas justifiée. Cette analyse démontre une application stricte des conditions légales. La décision antérieure de condamnation pénale ne suffit pas à caractériser un danger actuel pour l’enfant. La Cour isole l’intérêt de l’enfant de tout conflit conjugal. Elle refuse d’ordonner une enquête sociale, estimant qu’elle “ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve”. Cette position affirme une exigence probatoire forte. Elle protège le droit de visite du parent contre des allégations non suffisamment étayées.

**La stabilité des décisions concernant l’enfant et le principe de non-rétractation**

La Cour examine ensuite la demande du père tendant à modifier les modalités pratiques du droit de visite. Elle relève que le premier juge a statué conformément à sa demande initiale. Le père “a été rempli sur ce point, de ses droits”. L’arrêt souligne qu’il “n’invoque aucun élément nouveau”. Il est donc déclaré “irrecevable en son appel incident”. Cette solution s’appuie sur le principe de non-rétractation. Un parent ne peut revenir sur une mesure qu’il a lui-même sollicitée et obtenue, sauf à démontrer un changement de circonstances. La Cour vérifie aussi l’adéquation des modalités avec l’intérêt de l’enfant. Elle note qu’elles “répondent pleinement au jeune âge” de celle-ci. Cette approche privilégie la stabilité et la sécurité juridique. Elle évite de soumettre l’enfant à des modifications incessantes. La Cour confirme ainsi une approche pragmatique. Elle concilie le respect des droits de chaque parent avec la nécessité d’une décision stable et définitive. L’intérêt supérieur de l’enfant commande cette sécurité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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