Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2011, n°08/06275

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 19 mai 2011 se prononce sur une tierce opposition formée par des créanciers contre un jugement de séparation de biens et l’acte de liquidation partage qui en a résulté. Les époux, mariés sous le régime légal, avaient obtenu une séparation judiciaire en 2000. Le partage ultérieur avait attribué la quasi-totalité de l’actif commun à l’épouse, en exécution d’une créance de récompense d’un montant très important. Les créanciers du mari, une banque et le liquidateur judiciaire d’une société dont il était gérant, ont estimé que cette opération constituait une fraude à leurs droits. Le Tribunal de grande instance de Lille a accueilli leur tierce opposition en 2004. L’épouse a interjeté appel. La Cour d’appel, après une instruction complémentaire ordonnée par un arrêt du 22 mars 2010, confirme le jugement au fond. Elle estime que la créance de récompense invoquée par l’épouse a été considérablement surévaluée dans un but frauduleux. La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure les créanciers d’un époux peuvent contester, pour fraude, les opérations de liquidation-partage consécutives à une séparation de biens judiciaire. La Cour répond que la fraude, caractérisée par une surévaluation intentionnelle des récompenses, rend le partage inopposable aux créanciers.

L’arrêt opère une distinction nette entre la régularité de la séparation de biens et celle des opérations de liquidation. Il rappelle que l’action en séparation de biens, ouverte en cas de péril pour les intérêts d’un époux, est légitime même si elle a pour effet de préserver ces intérêts face aux créanciers du conjoint. La Cour souligne que “le fait pour un époux de vouloir préserver ses intérêts par rapport à ceux des créanciers de son conjoint n’est pas, en soi, illégitime”. La fraude potentielle ne réside pas dans le changement de régime mais dans son exécution. Ainsi, “même si la fraude ne s’est matérialisée que dans l’acte de partage, les créanciers de l’un des époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation de biens puisque le changement de régime avait pour but de préparer un tel partage”. Cette analyse permet de protéger les créanciers sans remettre en cause l’institution de la séparation de biens elle-même. Elle évite de considérer comme frauduleuse une procédure régulière en droit, en reportant l’appréciation sur les modalités concrètes du partage.

L’examen de la fraude se concentre ensuite sur la réalité des récompenses invoquées. La Cour applique strictement les règles de la preuve. Elle rappelle le principe issu de l’article 1433 du code civil : la communauté doit récompense à l’époux propriétaire quand elle a tiré profit de biens propres. Elle se réfère également à la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 février 2005, qui établit une présomption de profit en cas d’encaissement de deniers propres sur un compte commun, à défaut de remploi. L’épouse, invitée à justifier les encaissements, ne peut bénéficier de cette présomption pour la majeure partie des sommes, celles-ci étant versées sur ses comptes personnels. La Cour examine alors les preuves apportées pour démontrer un profit indirect de la communauté. Elle les juge insuffisantes, constatant des incohérences entre les déclarations de l’acte de partage et les justifications produites. Par exemple, concernant le produit de la vente d’actions propres, l’épouse affirmait avoir réglé des dépenses pour le compte de sociétés liées au mari. La Cour observe que le relevé produit “est limité à une seule période de trois mois (…) ce qui ne permet pas (…) d’avoir connaissance des mouvements antérieurs et postérieurs”. Elle en déduit que la preuve du profit n’est pas rapportée. Le même raisonnement rigoureux est appliqué à la récompense liée à l’acquisition d’un immeuble commun. L’épouse doit prouver l’investissement de ses deniers propres. La Cour reconstitue minutieusement les flux financiers et n’admet qu’une fraction des sommes alléguées. Elle conclut que le compte de récompense a été “considérablement surévalué, dans le but de permettre de lui attribuer la quasi totalité de l’actif commun”. Cette motivation détaillée ancre la décision dans une analyse concrète des preuves, évitant une présomption générale de fraude.

La portée de l’arrêt est significative en matière de lutte contre la fraude aux droits des créanciers dans le cadre des régimes matrimoniaux. Il affirme avec force que les créanciers peuvent attaquer un partage frauduleux même consécutif à une séparation de biens judiciaire régulière. La fraude est caractérisée non par la seule concomitance avec les difficultés du conjoint, mais par la manipulation des règles des récompenses. La Cour écarte ainsi une motivation insuffisante du premier juge, qui voyait la fraude dans le simple fait de l’attribution des biens à un moment de difficultés. Elle précise qu’“il est des cas où, par application des règles du droit des régimes matrimoniaux et notamment de celles relatives aux récompenses, la totalité des biens communs peut revenir à l’un des époux sans que pour autant il y ait fraude”. L’appréciation doit donc être technique et probatoire. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de protéger les créanciers contre les manœuvres appauvrissantes, sans pour autant sacrifier la sécurité des actes juridiques familiaux. Il rappelle que l’opposabilité du partage aux créanciers est subordonnée à sa sincérité. La méthode de contrôle mise en œuvre, exigeante sur la preuve des récompenses, offre un outil efficace contre les simulations tout en respectant les prérogatives légales des époux. Elle renforce la loyauté des conventions matrimoniales et de leur liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture