Cour d’appel de Douai, le 17 mars 2011, n°10/04957

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 mars 2011, a confirmé une ordonnance de non-conciliation fixant une pension alimentaire entre époux. Un époux, salarié, formait un appel limité contre cette pension, invoquant son impécuniosité. L’épouse, allocataire du RSA, en réclamait le maintien. La juridiction d’appel a rejeté la demande de suppression en appréciant les besoins et ressources respectives. Elle a ainsi précisé les critères gouvernant le devoir de secours pendant la procédure de divorce et affirmé son caractère prioritaire.

**I. La réaffirmation des principes directeurs du devoir de secours provisoire**

L’arrêt opère une application rigoureuse des textes régissant l’obligation alimentaire entre époux. La Cour rappelle que la pension, fondée sur l’article 212 du Code civil et accordée en vertu de l’article 255, « est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ». Elle précise que « la situation respective des parties [doit] être appréciée à la date de l’ordonnance de non-conciliation ». Ce rappel méthodique ancre la décision dans le droit positif et en guide l’exacte mise en œuvre. L’approche est strictement contemporaine à la mesure, écartant toute considération sur des versements antérieurs liés à une autre obligation.

L’appréciation concrète des situations financières manifeste un souci de réalité économique. Pour le débiteur, la Cour analyse l’ensemble de ses revenus déclarés, évalue la stabilité de son emploi et prend en compte son cadre de vie. Elle relève qu’il « admet vivre en concubinage » et que sa compagne « partage donc avec lui, au moins partiellement, les charges de leur vie commune ». Cette observation permet une estimation plus fine de sa capacité contributive réelle. Pour la créancière, la Cour dresse un bilan détaillé de ses modestes ressources et de ses charges fixes, notamment son loyer. La confrontation de ces éléments fait apparaître « un important écart de revenus entre les époux », justifiant le besoin et la possibilité d’une pension.

**II. La consécration du caractère prioritaire et l’encadrement des éléments de la décision**

La décision affirme avec netteté le rang impératif du devoir de secours dans l’ordre des obligations. L’époux invoquait le poids de ses remboursements de crédits à la consommation pour contester sa solvabilité. La Cour écarte cet argument par une formule sans équivoque : « le remboursement de crédits à la consommation n’est pas prioritaire au regard de son devoir de secours envers son épouse ». Cette affirmation renforce la nature d’ordre public de l’obligation alimentaire, qui prime sur des engagements contractuels librement souscrits. Elle protège ainsi le conjoint vulnérable durant la période procédurale critique.

L’arrêt opère également un tri rigoureux entre les différentes obligations pécuniaires pouvant exister entre époux. Un virement important effectué par le mari après la séparation était susceptible de créer une confusion. La Cour le qualifie explicitement, estimant qu’il « ne peut concerner que la contribution de [l’époux] aux charges de son mariage et non son devoir de secours dans le cadre de mesures provisoires ». Cette distinction est essentielle. Elle préserve l’intégrité de l’instruction du juge aux affaires familiales et évite qu’un versement volontaire antérieur, relevant d’une cause juridique distincte, ne vienne obérer le droit à une pension provisoire. La décision isole ainsi strictement le champ de l’appréciation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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