Cour d’appel de Douai, le 17 mars 2011, n°10/03708

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 mars 2011, confirme un jugement prononçant un divorce pour faute et rejette une demande de prestation compensatoire. Les époux, mariés en octobre 2006, n’ont vécu ensemble qu’une année. L’époux, demandeur initial, invoquait l’abandon du domicile conjugal et l’adultère. Le juge aux affaires familiales de Valenciennes avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et avait rejeté sa demande de prestation compensatoire. L’épouse faisait appel de ces décisions. La cour d’appel confirme le divorce pour faute mais écarte également toute indemnisation. La décision soulève la question de la caractérisation de la faute dans un mariage de courte durée et celle de l’appréciation de la disparité des conditions de vie pour l’octroi d’une prestation compensatoire.

**I. La confirmation d’un divorce pour faute malgré la brièveté de l’union**

La cour retient la qualification de faute au sens de l’article 242 du code civil. Elle écarte d’abord certains griefs. Elle estime que « ni le passé pénal de Christine X…, condamnée pour avoir abusé de la confiance d’un septuagénaire pour des faits qui sont anciens, ni le fait qu’elle ait pu émettre des chèques sans provisions ne peuvent présenter un caractère de gravité suffisant ». De même, les témoignages produits « ne font état que de soupçons […] insuffisants pour démontrer l’adultère ». En revanche, l’abandon du domicile conjugal est caractérisé. La cour relève que l’épouse a quitté le domicile plusieurs mois et qu’elle « n’établit pas comme elle le prétend que ce départ aurait été causé par le comportement de son époux ». Elle constate que les messages téléphoniques de l’épouse « ne font pas état de violences […] mais laissent entendre qu’elle ne comptait revenir […] qu’à partir du moment où elle avait été destinataire de la demande en divorce ». Cet abandon constitue ainsi « une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ». La cour valide donc l’appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des faits.

La solution se distingue par son refus d’atténuer la sanction en raison de la brièveté de la vie commune. La cour ne retient pas l’application de l’article 245-1 du code civil, invoqué subsidiairement par l’épouse. Cet article prévoit qu’en cas de divorce demandé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut rejeter la demande si elle présente un caractère abusif, notamment par sa précipitation. La cour écarte cette disposition car le divorce est prononcé pour faute. Elle considère que la faute est établie indépendamment de la durée de l’union. Cette analyse affirme le principe selon lequel la gravité de la faute s’apprécie in abstracto, sans être nécessairement proportionnée à la durée du mariage. Elle évite ainsi un affaiblissement de l’institution du divorce pour faute, qui pourrait résulter d’une indulgence systématique pour les unions courtes.

**II. Le rejet de la prestation compensatoire au nom de l’absence de disparité créée par le divorce**

La cour procède à une application stricte des conditions légales de la prestation compensatoire. Elle rappelle les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, qui subordonnent l’octroi de la prestation à l’existence d’une « disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Elle examine ensuite les éléments du dossier. Concernant l’époux, la cour relève son invalidité, ses revenus modestes et son patrimoine immobilier. Pour l’épouse, elle note ses faibles ressources, l’absence de précisions sur sa vie active et sur son patrimoine. La cour en déduit que « la durée très courte de leur vie commune, leur âge respectif et l’invalidité de Jean-Michel sont des éléments qui démontrent qu’il n’existe aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage ». Elle confirme donc le déboutement de la demande.

Cette motivation révèle une interprétation restrictive de la notion de disparité. La cour ne se contente pas de constater une différence objective de niveaux de vie. Elle recherche un lien de causalité direct entre la rupture et cette disparité. En l’espèce, la brièveté de la vie commune empêche que le mariage ait pu créer une interdépendance économique justifiant une compensation. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à limiter les prestations compensatoires dans les mariages de très courte durée. Elle privilégie une approche objective et causale, évitant que la prestation ne devienne une indemnité systématique due au conjoint le moins fortuné, indépendamment des effets réels de l’union sur sa situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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