Cour d’appel de Douai, le 17 mars 2011, n°10/01531

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 17 mars 2011 statue sur un appel formé contre un jugement ayant prononcé un divorce pour faute. Les époux, mariés en 2005 sans enfant, sont en instance de divorce depuis 2007. Le mari, demandeur initial, invoquait l’alcoolisme et l’adultère de son épouse. Celle-ci opposait une demande reconventionnelle, reprochant à son conjoint un défaut de soutien, des mensonges et des violences. Le juge aux affaires familiales de Lille, par un jugement du 4 février 2010, avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, rejetant sa demande de prestation compensatoire mais l’condamnant à des dommages-intérêts. L’épouse était quant à elle déboutée de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil. Le mari fait appel de cette décision. La Cour d’appel, après examen des preuves produites par chaque partie, estime qu’aucune ne démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage. Elle infirme donc le jugement et déboute les deux époux de leurs demandes respectives de divorce pour faute. La question de droit est de savoir quelles sont les conditions de preuve requises pour établir la faute au sens de l’article 242 du code civil, et si les éléments produits par les parties en l’espèce permettent une telle qualification. La Cour répond par la négative, considérant que les griefs invoqués ne sont pas suffisamment caractérisés ou prouvés. L’arrêt illustre ainsi une application rigoureuse des exigences probatoires en matière de divorce pour faute, conduisant à un rejet des demandes en l’absence de démonstration convaincante.

La solution de la Cour d’appel repose sur une exigence probatoire stricte concernant la matérialité des faits et leur gravité. Les griefs d’alcoolisme et d’adultère avancés par le mari sont écartés. Concernant l’alcoolisme, la Cour relève que les attestations produites “ne peuvent être suffisant[s] pour établir un alcoolisme habituel” ou démontrer que ce comportement ait été subi “de manière habituelle au sein du couple”. S’agissant de l’adultère, un écrit présenté comme un aveu est jugé peu crédible au regard du contexte, la Cour notant que “les termes employés sont imprécis et ne peuvent caractériser un aveu sincère”. L’exigence d’une preuve certaine et significative est donc affirmée. Parallèlement, les reproches formulés par l’épouse sont soumis au même filtre. Les allégations de détournement de fonds ou de violences sont considérées comme non établies, la Cour soulignant par exemple que la plainte déposée “n’établit pas la réalité des faits” en l’absence de constatations ou de certificats médicaux. Cette analyse démontre que la faute, au sens du divorce, ne se présume pas et doit résulter d’éléments probants et précis. La Cour applique ici une jurisprudence constante exigeant que les faits soient suffisamment graves et caractérisés pour rendre intolérable le maintien de la vie commune.

La portée de cette décision est double, confirmant une orientation jurisprudentielle tout en illustrant ses conséquences pratiques dans le contentieux familial. D’une part, l’arrêt s’inscrit dans la ligne des solutions qui restreignent le champ du divorce pour faute en exigeant une démonstration rigoureuse. En refusant de qualifier de fautifs des comportements tels qu’un problème d’alcool lié à un état dépressif, la Cour rappelle que “ce comportement, qui en soit ne peut être qualifié de fautif”, doit en outre avoir causé une violation grave des devoirs conjugaux. Cette approche restrictive tend à aligner le divorce pour faute sur des situations d’une gravité avérée, réduisant les contentieux fondés sur des griefs réciproques et mal étayés. D’autre part, la décision a une portée procédurale immédiate pour les parties. Le rejet des demandes en divorce pour faute entraîne l’impossibilité de statuer sur les demandes accessoires, telles que la prestation compensatoire ou les dommages-intérêts fondés sur les articles 266 ou 1382 du code civil. Les époux se retrouvent ainsi renvoyés à d’autres causes de divorce, comme l’acceptation du principe de la rupture ou l’altération définitive du lien conjugal, s’ils souhaitent obtenir la dissolution de leur mariage. Cet arrêt souligne ainsi les difficultés pratiques à faire reconnaître une faute et peut inciter les parties à privilégier d’autres voies de divorce, moins conflictuelles et aux conditions moins exigeantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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