Cour d’appel de Douai, le 17 février 2011, n°10/00903

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 février 2011, statue sur un appel formé contre un jugement du Juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer du 15 décembre 2009. Ce jugement avait supprimé une prestation compensatoire et une contribution à l’entretien d’un enfant. Le divorce des époux avait été prononcé aux torts exclusifs du mari par le Tribunal de grande instance de Béthune le 4 avril 2006. Ce jugement avait condamné le mari à verser une prestation compensatoire et une pension alimentaire. Placé sous tutelle après un grave accident, le mari avait ensuite demandé la suppression de ces obligations. Le premier juge avait fait droit à cette demande. L’épouse fait appel de cette décision. La question se pose de savoir si la demande en suppression de ces obligations est recevable et fondée au regard des changements allégués dans la situation du débiteur. La Cour d’appel réforme le jugement et déclare irrecevables les deux demandes en suppression. Elle précise la nature juridique de la prestation compensatoire et souligne l’insuffisance probatoire du tuteur.

La Cour opère d’abord une requalification nécessaire de la prestation compensatoire pour en déterminer le régime juridique applicable. Elle écarte les pièces produites par l’épouse qui ne sont pas régulières. Elle retient finalement la grosse du jugement de divorce. Ce document fixe une « rente compensatoire » mensuelle de 150 euros pour cinq ans. La Cour constate que les parties ont acquiescé à cette décision désormais définitive. Elle relève que le juge du divorce ne pouvait légalement prononcer une rente temporaire. La loi n’autorise qu’un capital payable échelonné ou une rente viagère. La qualification de « rente compensatoire » est donc erronée. La Cour interprète cette condamnation. Elle y voit un capital de 9 000 euros payable par mensualités. « Il s’agit en l’espèce non d’une condamnation à une rente au sens où l’entend l’article 276 du Code civil mais seulement d’une modalité de paiement du capital ». Cette interprétation conforme à la loi détermine le régime de révision applicable. Seul l’article 275 du code civil permet de modifier les modalités de paiement d’un capital. La demande en suppression relève de l’article 276-3, réservé aux rentes viagères. La Cour en déduit l’irrecevabilité de la demande. La requalification permet ainsi d’écarter une application erronée de la loi par le premier juge.

La Cour examine ensuite la demande de suppression de la pension alimentaire et sanctionne le défaut de preuve du tuteur. Elle rappelle le principe de l’article 371-2 du code civil. La modification suppose un changement dans les ressources ou les besoins. La Cour se place à la date de la demande initiale. Elle compare la situation financière des parties lors du divorce et celle alléguée. Le tuteur invoque la baisse des ressources du mari après son accident. Il produit une notification de pension d’invalidité. La Cour relève cependant des carences probatoires graves. Le tuteur ne fournit ni avis d’imposition complet ni déclaration de revenus. Les documents produits sont incomplets et contradictoires. La majoration pour tierce personne n’apparaît pas sur les bordereaux de paiement. Les frais d’hébergement ne sont pas annualisés. « La Cour ne peut que constater la carence du Service Tutélaire et de Protection quant aux pièces financières qu’il lui appartenait de produire ». La demande n’étant fondée que sur la situation du mari, cette insuffisance probante est fatale. La Cour déclare la demande irrecevable sans examiner l’évolution de la situation de l’épouse. Cette sévérité procédurale souligne la charge de preuve pesant sur le demandeur en modification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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