Cour d’appel de Douai, le 14 avril 2011, n°10/07461
Le jugement du Juge aux affaires familiales de Lille du 20 juillet 2010 avait fixé la contribution du père à l’entretien de ses deux enfants à 120 euros mensuels par enfant. Le père, estimant ce montant excessif, a interjeté appel. La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 14 avril 2011, a réformé cette décision en réduisant la pension à 80 euros par enfant et par mois. Elle a également laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La question de droit posée est celle de la détermination du montant de la pension alimentaire due par un parent à ses enfants, notamment de la méthode de calcul et de la prise en compte des ressources et charges respectives. L’arrêt rappelle que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants ». La solution retenue consiste à procéder à une appréciation concrète et comparative des situations financières pour corriger un montant jugé disproportionné.
L’arrêt illustre d’abord la mise en œuvre concrète des critères légaux de fixation de la pension. Le raisonnement de la Cour est strictement fondé sur l’article 373-2-2 du code civil. Elle examine successivement les ressources et charges de chaque parent. Concernant la mère, la Cour relève l’absence de justification de ses charges et des éléments incomplets sur ses revenus, notant qu’ »elle ne donne pas tous les éléments relatifs à ses revenus réels ». Pour le père, elle constate la fin de l’impécuniosité antérieure et retient des revenus mensuels avoisinant 1100 euros, avec un loyer de 428 euros. Cette analyse comparative permet de conclure que le montant initial de 120 euros par enfant est « manifestement excessive ». La méthode est donc arithmétique et comparative, visant une proportionnalité.
Cette approche souligne le caractère in concreto de l’obligation alimentaire. La Cour ne se contente pas d’appliquer des barèmes abstraits. Elle procède à un réexamen complet des situations, y compris en relevant les incohérences dans les justificatifs produits. L’arrêt rappelle ainsi que la fixation de la pension est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. La décision première est réformée car elle avait été rendue par défaut, « sur la base de ressources et de charges mensuelles inconnue ». La Cour restaure ainsi le principe d’une contribution équilibrée, indexée et révisable.
La portée de l’arrêt réside dans son rappel des exigences probatoires pesant sur les parties. La Cour sanctionne l’absence de production d’éléments complets par la mère. Elle indique que l’attribution de prestations sociales comme le RSA constitue une ressource à prendre en compte, mais que son calcul peut révéler d’autres revenus non déclarés. L’arrêt précise que la situation de couple doit être signalée, car elle peut influencer l’appréciation des besoins. Cette rigueur dans l’instruction du dossier vise à garantir une fixation juste et individualisée de la pension, évitant tant la sous-évaluation que la surcharge.
La décision confirme également la marge d’appréciation des juges dans la modulation du montant. La réduction opérée, de 120 à 80 euros, n’est pas motivée par un calcul mathématique précis mais par un constat d’excès. Elle montre que la proportionnalité commande une adaptation aux capacités réelles du débiteur. En laissant les dépens à la charge de chaque partie, la Cour considère que le litige présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier un partage des frais. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait primer l’équité et les situations concrètes sur toute approche automatique.
Le jugement du Juge aux affaires familiales de Lille du 20 juillet 2010 avait fixé la contribution du père à l’entretien de ses deux enfants à 120 euros mensuels par enfant. Le père, estimant ce montant excessif, a interjeté appel. La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 14 avril 2011, a réformé cette décision en réduisant la pension à 80 euros par enfant et par mois. Elle a également laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La question de droit posée est celle de la détermination du montant de la pension alimentaire due par un parent à ses enfants, notamment de la méthode de calcul et de la prise en compte des ressources et charges respectives. L’arrêt rappelle que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants ». La solution retenue consiste à procéder à une appréciation concrète et comparative des situations financières pour corriger un montant jugé disproportionné.
L’arrêt illustre d’abord la mise en œuvre concrète des critères légaux de fixation de la pension. Le raisonnement de la Cour est strictement fondé sur l’article 373-2-2 du code civil. Elle examine successivement les ressources et charges de chaque parent. Concernant la mère, la Cour relève l’absence de justification de ses charges et des éléments incomplets sur ses revenus, notant qu’ »elle ne donne pas tous les éléments relatifs à ses revenus réels ». Pour le père, elle constate la fin de l’impécuniosité antérieure et retient des revenus mensuels avoisinant 1100 euros, avec un loyer de 428 euros. Cette analyse comparative permet de conclure que le montant initial de 120 euros par enfant est « manifestement excessive ». La méthode est donc arithmétique et comparative, visant une proportionnalité.
Cette approche souligne le caractère in concreto de l’obligation alimentaire. La Cour ne se contente pas d’appliquer des barèmes abstraits. Elle procède à un réexamen complet des situations, y compris en relevant les incohérences dans les justificatifs produits. L’arrêt rappelle ainsi que la fixation de la pension est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. La décision première est réformée car elle avait été rendue par défaut, « sur la base de ressources et de charges mensuelles inconnue ». La Cour restaure ainsi le principe d’une contribution équilibrée, indexée et révisable.
La portée de l’arrêt réside dans son rappel des exigences probatoires pesant sur les parties. La Cour sanctionne l’absence de production d’éléments complets par la mère. Elle indique que l’attribution de prestations sociales comme le RSA constitue une ressource à prendre en compte, mais que son calcul peut révéler d’autres revenus non déclarés. L’arrêt précise que la situation de couple doit être signalée, car elle peut influencer l’appréciation des besoins. Cette rigueur dans l’instruction du dossier vise à garantir une fixation juste et individualisée de la pension, évitant tant la sous-évaluation que la surcharge.
La décision confirme également la marge d’appréciation des juges dans la modulation du montant. La réduction opérée, de 120 à 80 euros, n’est pas motivée par un calcul mathématique précis mais par un constat d’excès. Elle montre que la proportionnalité commande une adaptation aux capacités réelles du débiteur. En laissant les dépens à la charge de chaque partie, la Cour considère que le litige présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier un partage des frais. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait primer l’équité et les situations concrètes sur toute approche automatique.