Cour d’appel de Douai, le 12 juillet 2012, n°11/07989

La Cour d’appel de Douai, le 12 juillet 2012, statue sur un désistement d’appel en matière familiale. Un jugement avait fixé la résidence d’un enfant et ordonné une enquête sociale. Les parties avaient ensuite sollicité l’homologation d’un accord sur un droit de visite progressif. La mère forma appel de cette décision d’homologation. Elle se désista ultérieurement de son recours avant que le père n’ait conclu au fond. La juridiction d’appel devait déterminer les conditions et les effets de ce désistement. Elle constate le désistement et en tire les conséquences légales. La question est de savoir comment les règles procédurales du désistement s’appliquent à une instance d’appel en matière d’intérêt familial.

**I. La constatation d’un désistement d’appel parfait**

La Cour vérifie d’abord la régularité formelle du désistement. Elle applique strictement les conditions posées par le code de procédure civile. L’article 401 prévoit que l’acceptation de l’intimé n’est pas nécessaire si ce dernier « n’a formé aucun appel incident ou demande incidente ». La Cour relève qu’en l’espèce, « le désistement d’appel est intervenu avant que [le père] ne conclue au fond ». Elle en déduit que « l’acceptation n’est donc pas nécessaire pour le constater ». Le désistement est donc parfait. La solution est classique et sécurise la fin de l’instance. Elle évite toute tactique dilatoire de la part d’un intimé qui refuserait son acceptation. La Cour se contente d’un constat objectif fondé sur l’état de la procédure. Elle n’exige aucune autre condition de fond. Cette approche formelle garantit une application claire et prévisible de la règle.

**II. Les effets automatiques du désistement sur le fond et les frais**

La Cour tire ensuite les conséquences juridiques du désistement. Elle rappelle que « le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement » selon l’article 403. L’homologation de l’accord devient donc définitive. Le juge n’a pas à examiner le bien-fondé de l’appel. Le désistement vaut renonciation à toute critique du jugement premier. La Cour applique aussi l’article 405. Elle « dit que [la mère] sera tenue aux dépens ». Le désistement emporte en principe soumission aux frais. La Cour précise leur recouvrement « conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ». Elle adapte ainsi l’effet de principe à la situation économique des parties. La solution respecte la lettre et l’esprit des textes. Elle assure une fin d’instance rapide et économique. L’office du juge est réduit à un simple constat des effets de loi. Cette rigueur procédurale peut sembler bénéfique pour la célérité de la justice. Elle écarte tout nouvel examen du litige familial initial.

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il confirme une jurisprudence constante sur les conditions du désistement. L’absence de conclusions au fond de l’intimé équivaut à une non-formation de demande incidente. La solution est logique et favorise l’économie procédurale. Sa valeur réside dans sa clarté et sa sécurité juridique. Les praticiens peuvent anticiper facilement les effets d’un désistement. La décision évite tout contentieux sur l’acceptation de l’intimé. En revanche, on peut s’interroger sur son adaptation aux litiges familiaux. L’intérêt de l’enfant, principe supérieur, n’est plus discuté après un désistement. Le juge ne contrôle plus la convention homologuée en première instance. La rigueur procédurale prime alors sur le fond du litige. Cette approche est conforme au droit commun de la procédure civile. Elle montre la prééminence des règles formelles même en matière d’état des personnes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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