Cour d’appel de Douai, le 12 juillet 2012, n°11/04669

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 juillet 2012, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance de non-conciliation prononcée dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, parents de trois enfants mineurs, s’opposaient principalement sur la fixation de la résidence habituelle de leur fils aîné, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’appelant sollicitait la fixation de la résidence de l’enfant chez lui et une diminution de sa contribution alimentaire. L’intimée demandait quant à elle la confirmation des mesures ordonnées en première instance et, par voie d’appel incident, la condamnation de son époux au versement d’une indemnité compensant l’impossibilité de partager les meubles. La Cour d’appel a confirmé l’intégralité de l’ordonnance déférée, rejetant les demandes incidentes. L’arrêt soulève la question de savoir comment le juge apprécie l’intérêt de l’enfant lorsque sa volonté exprimée entre en conflit avec des éléments objectifs mettant en cause la stabilité du cadre proposé par l’un des parents. Il invite également à réfléchir sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel en matière familiale.

**I. La primauté de l’intérêt objectif de l’enfant sur l’expression de sa volonté**

L’arrêt illustre la méthode d’appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant, élément cardinal du droit de la famille. La Cour rappelle que “la volonté constante de Jason de résider de façon habituelle chez son père, émise dès l’origine de la procédure en divorce, ne constitue qu’un élément que le juge doit prendre en considération”. Elle précise que “seul l’intérêt de l’enfant, qui peut parfois être contraire à sa seule volonté, doit dicter la décision du juge”. Cette affirmation rappelle le caractère non décisoire du souhait de l’enfant, pourtant entendu dans les conditions de l’article 388-1 du code civil. L’intérêt est ici recherché dans une analyse globale de la personnalité et de l’environnement des parents. La Cour relève ainsi les troubles comportementaux et la souffrance psychique de l’enfant, documentés par un jugement d’assistance éducative. Elle oppose les attestations favorables au père aux éléments du dossier éducatif, qui “font état de tentatives de suicide d’Arnaud X… devant les enfants et de sa consommation excessive d’alcool”. La preuve médicale d’un taux de Gamma GT élevé vient objectiver cette consommation. L’analyse démontre que le parent chez qui la résidence est fixée doit offrir un cadre structurant. La Cour estime qu’Audrey Y… “offr[ait] un cadre éducatif plus structurant pour un adolescent que celui proposé par Arnaud X…”. Cette décision consacre une approche prudente, refusant de faire primer le sentiment immédiat de l’enfant sur des éléments objectifs de nature à compromettre son équilibre à long terme.

Cette solution mérite une approbation mesurée. Elle témoigne d’une application rigoureuse des critères légaux de l’article 373-2-11 du code civil, en particulier l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs. Le juge ne se contente pas des déclarations des parties ; il procède à une instruction approfondie en utilisant les éléments du dossier d’assistance éducative. Cette pratique est conforme à l’esprit du texte qui invite à une appréciation in concreto. Toutefois, la mise à l’écart d’une volonté enfantine aussi ferme et répétée interroge. L’enfant, âgé de treize ans, a été entendu à deux reprises. Son mal-être dans le cadre maternel est patent. La solution retenue peut sembler protectrice en privilégiant la stabilité et le cadre éducatif, mais elle risque d’accroître le sentiment d’injustice et d’impuissance de l’adolescent. La Cour aurait pu ordonner une mesure d’expertise ou envisager une résidence alternée à titre probatoire, comme le permet l’article 373-2-9. Le choix de confirmer purement et simplement la résidence chez la mère, malgré des relations très conflictuelles, place l’enfant dans une situation de tension continue. La portée de l’arrêt est donc de réaffirmer que l’intérêt de l’enfant est une notion juridique objective, interprétée par le juge, et non un simple reflet de ses désirs. Elle rappelle aux praticiens l’importance de constituer un dossier solide, intégrant les rapports des services sociaux, pour contrer une demande fondée principalement sur la volonté de l’enfant.

**II. Le traitement des demandes accessoires et la confirmation des mesures non contestées**

La seconde partie de la décision traite de questions procédurales et pécuniaires avec une rigueur technique notable. Concernant la recevabilité de la demande indemnitaire nouvelle formée par l’épouse, la Cour applique l’article 566 du code de procédure civile. Elle estime que “la demande d’Audrey Y… tendant à obtenir la condamnation d’Arnaud X… à lui payer une somme représentant la moitié de la valeur des meubles en raison de l’impossibilité de procéder au partage par moitié de leur jouissance constitue l’accessoire de la demande de jouissance de partage des meubles par moitié formulée devant le premier juge”. Cette qualification permet de déclarer la demande recevable, écartant l’irrecevabilité de principe des prétentions nouvelles en appel. Sur le fond, cependant, la Cour déboute l’épouse au motif qu’elle “ne produit aucune pièce pour établir que le partage de la jouissance des meubles est impossible du fait de leur vente par son mari”. Cette rigueur probatoire est caractéristique de la chambre civile. Par ailleurs, la Cour confirme le principe d’un droit de visite et d’hébergement fixé, refusant de le laisser à l’amiable, car “l’exercice d’un tel droit ne pouvant être laissé à la discrétion d’un des parent”. Elle maintient aussi la pension alimentaire après une analyse comparative des ressources et charges, intégrant le dossier de surendettement du père. Enfin, elle use de son pouvoir de confirmation globale pour les mesures non expressément débattues, conformément à l’économie des débats.

Cette partie de l’arrêt présente une valeur pédagogique en matière de procédure d’appel. La distinction entre demande nouvelle et demande accessoire est cruciale en droit familial, où les litiges évoluent rapidement. La solution adoptée est équilibrée : elle admet la recevabilité pour garantir un accès effectif au juge, mais exige une preuve solide pour faire droit à la demande. Cela évite les appels dilatoires tout en permettant de trancher des questions nées après le premier jugement. Le refus d’un droit de visite libre est classique et sécurise les relations parents-enfants en évitant les contentieux permanents. La portée de ces motifs est de rappeler que la souplesse procédurale inhérente aux affaires familiales a pour limite le respect des principes directeurs du procès et de la charge de la preuve. L’arrêt montre ainsi que le juge d’appel, tout en disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, exerce un contrôle rigoureux sur la cohérence des demandes et la solidité des preuves apportées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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