Cour d’appel de Dijon, le 25 juin 2012, n°12/00004

La Cour d’appel de Dijon, chambre des expropriations, le 25 juin 2012, confirme un jugement ayant fixé une indemnité d’expropriation. L’appelante, propriétaire d’un fonds de commerce, contestait le montant de l’indemnité principale. Elle soutenait que le calcul devait se fonder sur des exercices antérieurs à des travaux perturbant son activité. L’expropriant et le commissaire du gouvernement défendaient la méthode retenue en première instance. La juridiction d’appel rejette le moyen. Elle estime que la référence au seul bénéfice de l’année 2009 constitue « la méthode de calcul juridiquement admissible la moins défavorable possible ». La question posée est celle du choix des exercices comptables servant de base à l’évaluation du fonds dans le cadre d’une indemnisation pour expropriation.

L’arrêt rappelle les exigences de preuve pesant sur l’exproprié contestant l’évaluation. Il consacre également le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments produits. La solution mérite une analyse au regard des principes indemnitaires et des pratiques d’évaluation.

**La confirmation des exigences probatoires dans le contentieux indemnitaire**

L’arrêt illustre rigoureusement la charge de la preuve incombant à la partie qui conteste l’évaluation. L’appelante invoquait l’impact de travaux sur ses résultats antérieurs. Elle produisait des tableaux reconstituant des bénéfices. La Cour écarte ces éléments au motif qu’ils ne constituent pas « un élément nouveau de nature à démontrer » le bien-fondé de sa demande. Cette formulation souligne que le simple allégement d’une perturbation ne suffit pas. L’exproprié doit démontrer par des preuves solides l’exactitude des résultats qu’il avance et leur lien causal avec la perte subie. La décision rappelle ainsi une jurisprudence constante. Le juge de l’expropriation n’a pas à rechercher d’office les éléments d’évaluation. C’est à la partie qui formule une prétention supérieure d’en rapporter la preuve.

Le contrôle opéré par la Cour d’appel sur cette appréciation est limité. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour qualifier les pièces versées aux débats. La décision valide leur analyse en considérant que les tableaux produits, sans en-tête, ne valent pas attestation fiscale. Cette souveraineté d’appréciation est classique. Elle trouve ici une application dans un contexte où la preuve financière est centrale. L’arrêt rappelle indirectement l’importance de produire des documents officiels et probants. Il évite ainsi toute spéculation sur des résultats non certifiés. La méthode choisie par l’expropriant, bien que contestée, est jugée « juridiquement admissible ». Cette validation renforce la sécurité juridique de l’évaluation initiale dès lors qu’elle repose sur des données certaines.

**La portée limitée de la recherche du caractère « le moins défavorable »**

Le motif central de l’arrêt réside dans l’affirmation que la méthode retenue est « la moins défavorable possible » à l’exproprié. Ce principe guide l’indemnisation en matière d’expropriation. L’indemnité doit réparer l’intégralité du préjudice mais ne peut procurer un enrichissement. En se focalisant sur le dernier exercice connu et certain, les juges estiment appliquer ce standard. Cette approche privilégie la certitude des données sur l’hypothèse d’un redressement des résultats passés. Elle évite les reconstructions incertaines de bénéfices antérieurs. La solution peut paraître sévère si des perturbations avérées ont durablement affecté le fonds. Elle se justifie cependant par l’absence de preuves suffisantes de cette altération et de son ampleur financière exacte.

La portée de cette décision semble toutefois circonscrite aux circonstances de l’espèce. Elle ne remet pas en cause la possibilité de retenir une moyenne sur plusieurs exercices. Elle n’interdit pas non plus de corriger des résultats anormaux. Elle sanctionne simplement l’insuffisance probatoire des éléments avancés pour écarter le dernier exercice disponible. En cela, l’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle équilibrée. Il protège l’exproprié en exigeant une méthode « le moins défavorable ». Il protège également la collectivité expropriante contre des demandes non étayées. La recherche de l’équité indemnitaire passe ainsi par un examen rigoureux des justifications produites. La décision confirme que cette exigence s’impose pleinement en appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture