Cour d’appel de Colmar, le 15 mars 2011, n°10/03205
Une société mise en liquidation judiciaire fait l’objet d’une demande de restitution de machines par une société étrangère. Le juge-commissaire rejette cette demande pour forclusion. Le tribunal de grande instance infirme cette ordonnance et ordonne la restitution. Le liquidateur de la société débitrice forme un appel. La Cour d’appel de Colmar, le 15 mars 2011, statue sur la recevabilité de la demande en revendication. Elle examine la validité formelle de la demande initiale et le respect des délais légaux. L’arrêt tranche une question de procédure en matière de revendication de biens dans une procédure collective. Il précise les conditions de forme et de délai applicables. La solution retenue écarte la demande du créancier revendiquant.
**I. L’exigence d’une demande en revendication formellement précise**
La Cour exige une formulation non équivoque de la demande adressée au mandataire judiciaire. Elle rappelle la nature de l’acte requis et en déduit un formalisme strict.
*Une demande en revendication constitue un acte de procédure.* L’arrêt souligne le caractère substantiel de cette démarche. Le texte du 13 mai 2009, rédigé en anglais, est jugé insuffisant. La Cour relève que “ni dans cette phrase, ni dans les phrases précédentes qui ne sont pas traduites, Me Z… n’a énuméré les machines”. Elle constate l’absence des références des biens et des contrats. Le courrier évoque seulement “des” matériels sans plus de précision. Une telle imprécision empêche l’identification certaine des éléments revendiqués. La juridiction estime que “le périmètre même de la prétendue revendication n’était pas défini”. Elle en déduit l’impossibilité pour le destinataire de procéder à leur identification. L’exigence de clarté est donc absolue.
*Cette sévérité formelle s’explique par la nature de la procédure collective.* Le liquidateur doit pouvoir inventorier rapidement l’actif. La Cour rappelle qu’“il n’entrait pas dans les obligations de Me X… d’identifier les éléments d’actif susceptibles d’être revendiqués par des tiers”. La demande doit lui parvenir clairement libellée. La solution protège ainsi la bonne administration de la masse. Elle évite les litiges ultérieurs sur l’étendue des biens concernés. L’arrêt applique strictement les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Il écarte l’argument fondé sur le simple envoi d’un fax. La forme recommandée prévue par le texte présente un caractère probatoire fort. Le fax, bien que reçu, ne suffit pas s’il est trop imprécis. La Cour valide une interprétation protectrice de la sécurité juridique.
**II. Le caractère impératif du délai de forclusion**
La Cour rappelle le caractère strict du délai de trois mois pour agir. Elle en précise le point de départ et rejette toute possibilité de prorogation.
*Le délai de l’article L. 624-9 du code de commerce est une forclusion.* L’arrêt cite expressément la jurisprudence de la Chambre commerciale du 7 février 2006. Il en reprend le principe selon lequel “la prolongation de délai prévue par l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquant pas au délai de trois mois”. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. En l’espèce, la publication étant intervenue le 1er avril 2009, le délai expirait le 1er juillet 2009. La demande du 30 juillet 2009 est donc tardive. La Cour écarte l’application de l’article 643 du code de procédure civile. Cette disposition prévoit un allongement des délais pour les parties domiciliées à l’étranger. La jurisprudence antérieure l’avait jugée inapplicable aux délais de forclusion. L’arrêt confirme cette analyse pour le délai de revendication.
*Cette rigueur procédurale assure l’efficacité de la liquidation.* La célérité des procédures collectives justifie une telle sévérité. Le liquidateur doit clore rapidement l’inventaire de l’actif. La possibilité de revendication doit être exercée promptement. La Cour rejette l’idée qu’une saisine du juge-commissaire sans délai serait possible. Elle estime que la demande préalable au mandataire est une condition de recevabilité. Puisque la demande du 13 mai était imprécise, elle est nulle. La demande du 30 juillet est forclose. Le créancier ne peut plus exercer son droit de revendication. La solution garantit la sécurité des opérations de liquidation. Elle prévient les revendications tardives qui perturberaient le déroulement de la procédure. L’arrêt consacre une interprétation stricte des textes protectrice de l’intérêt collectif des créanciers.
Une société mise en liquidation judiciaire fait l’objet d’une demande de restitution de machines par une société étrangère. Le juge-commissaire rejette cette demande pour forclusion. Le tribunal de grande instance infirme cette ordonnance et ordonne la restitution. Le liquidateur de la société débitrice forme un appel. La Cour d’appel de Colmar, le 15 mars 2011, statue sur la recevabilité de la demande en revendication. Elle examine la validité formelle de la demande initiale et le respect des délais légaux. L’arrêt tranche une question de procédure en matière de revendication de biens dans une procédure collective. Il précise les conditions de forme et de délai applicables. La solution retenue écarte la demande du créancier revendiquant.
**I. L’exigence d’une demande en revendication formellement précise**
La Cour exige une formulation non équivoque de la demande adressée au mandataire judiciaire. Elle rappelle la nature de l’acte requis et en déduit un formalisme strict.
*Une demande en revendication constitue un acte de procédure.* L’arrêt souligne le caractère substantiel de cette démarche. Le texte du 13 mai 2009, rédigé en anglais, est jugé insuffisant. La Cour relève que “ni dans cette phrase, ni dans les phrases précédentes qui ne sont pas traduites, Me Z… n’a énuméré les machines”. Elle constate l’absence des références des biens et des contrats. Le courrier évoque seulement “des” matériels sans plus de précision. Une telle imprécision empêche l’identification certaine des éléments revendiqués. La juridiction estime que “le périmètre même de la prétendue revendication n’était pas défini”. Elle en déduit l’impossibilité pour le destinataire de procéder à leur identification. L’exigence de clarté est donc absolue.
*Cette sévérité formelle s’explique par la nature de la procédure collective.* Le liquidateur doit pouvoir inventorier rapidement l’actif. La Cour rappelle qu’“il n’entrait pas dans les obligations de Me X… d’identifier les éléments d’actif susceptibles d’être revendiqués par des tiers”. La demande doit lui parvenir clairement libellée. La solution protège ainsi la bonne administration de la masse. Elle évite les litiges ultérieurs sur l’étendue des biens concernés. L’arrêt applique strictement les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Il écarte l’argument fondé sur le simple envoi d’un fax. La forme recommandée prévue par le texte présente un caractère probatoire fort. Le fax, bien que reçu, ne suffit pas s’il est trop imprécis. La Cour valide une interprétation protectrice de la sécurité juridique.
**II. Le caractère impératif du délai de forclusion**
La Cour rappelle le caractère strict du délai de trois mois pour agir. Elle en précise le point de départ et rejette toute possibilité de prorogation.
*Le délai de l’article L. 624-9 du code de commerce est une forclusion.* L’arrêt cite expressément la jurisprudence de la Chambre commerciale du 7 février 2006. Il en reprend le principe selon lequel “la prolongation de délai prévue par l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquant pas au délai de trois mois”. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. En l’espèce, la publication étant intervenue le 1er avril 2009, le délai expirait le 1er juillet 2009. La demande du 30 juillet 2009 est donc tardive. La Cour écarte l’application de l’article 643 du code de procédure civile. Cette disposition prévoit un allongement des délais pour les parties domiciliées à l’étranger. La jurisprudence antérieure l’avait jugée inapplicable aux délais de forclusion. L’arrêt confirme cette analyse pour le délai de revendication.
*Cette rigueur procédurale assure l’efficacité de la liquidation.* La célérité des procédures collectives justifie une telle sévérité. Le liquidateur doit clore rapidement l’inventaire de l’actif. La possibilité de revendication doit être exercée promptement. La Cour rejette l’idée qu’une saisine du juge-commissaire sans délai serait possible. Elle estime que la demande préalable au mandataire est une condition de recevabilité. Puisque la demande du 13 mai était imprécise, elle est nulle. La demande du 30 juillet est forclose. Le créancier ne peut plus exercer son droit de revendication. La solution garantit la sécurité des opérations de liquidation. Elle prévient les revendications tardives qui perturberaient le déroulement de la procédure. L’arrêt consacre une interprétation stricte des textes protectrice de l’intérêt collectif des créanciers.