Cour d’appel de Chambéry, le 17 mai 2011, n°11/00432
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 17 mai 2011, a été saisie d’un litige opposant un ordre professionnel d’avocats à une personne exerçant sous une enseigne de conseil. L’ordre reprochait à cette dernière d’exercer, à titre habituel et rémunéré, des activités de consultation et de négociation juridiques empiétant sur le monopole des avocats. En première instance, le président du tribunal avait renvoyé l’affaire devant une autre juridiction sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. L’ordre des avocats a interjeté appel de cette ordonnance. La question principale posée à la cour était de déterminer si l’activité décrite, notamment la négociation amiable de litiges d’indemnisation pour le compte de clients, constituait un exercice illicite de la profession d’avocat au sens de la loi du 31 décembre 1971. La Cour d’appel a réformé l’ordonnance de renvoi, jugé l’article 47 inapplicable en l’espèce, et a enjoint à l’intimée de cesser, sous astreinte, son activité de consultation et de négociation dès lors qu’elle n’était pas accessoire à son activité réglementée de courtier en assurances.
**I. La délimitation rigoureuse des activités juridiques accessoires**
La cour opère une distinction nette entre l’exercice illégal du monopole des avocats et les consultations juridiques accessoires à une profession réglementée. Elle rappelle d’abord le principe général posé par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, réservant aux avocats la consultation juridique et la rédaction d’actes. Elle constate que l’intimée, en se présentant comme “conseil spécialisé dans la résolution amiable des litiges” et en se voyant confier “la défense des intérêts” d’un client, exerçait une activité de conseil juridique professionnel. La cour relève que “le conseil pour la résolution de litiges constitue nécessairement un conseil juridique”. Cette qualification entraîne la caractérisation d’un trouble manifestement illicite au titre du monopole des avocats.
Toutefois, la cour admet une exception légale à ce monopole. Elle se fonde sur l’article 59 de la même loi, qui autorise les personnes exerçant des activités réglementées à donner des consultations juridiques à titre accessoire. Elle analyse précisément le cadre de l’intermédiation en assurance défini à l’article L. 511-1 du code des assurances. La cour estime que l’activité de conseil et de négociation dans la mise en œuvre de contrats d’assurance peut être licite si elle reste “accessoire à celle de courtier”. Elle juge ainsi que le courtier peut conseiller son client “dans la mise en œuvre du contrat, et donc les modalités d’indemnisation en cas de sinistre”. Cette interprétation restrictive permet de concilier la réglementation de la profession de courtier avec le monopole des avocats. Elle limite strictement l’activité juridique accessoire aux litiges directement liés aux contrats conclus par l’intermédiaire du courtier.
**II. Le contrôle effectif de l’accessorité et la sanction du trouble illicite**
La cour ne se contente pas d’énoncer un principe. Elle procède à un examen concret des activités poursuivies pour vérifier leur lien avec l’activité réglementée principale. Elle constate d’abord que l’activité exercée avant l’immatriculation comme courtier était illicite, l’intimée n’étant alors couverte par aucune exception. La rupture du contrat litigieux a fait cesser ce trouble ancien. En revanche, concernant la période postérieure à l’immatriculation, la cour opère un contrôle rigoureux de l’accessorité. Elle relève que l’intimée “n’affirme à aucun moment que son activité de conseil en litiges d’assurances se limite aux contrats pour la conclusion desquels elle intervient”.
La démonstration de la poursuite d’une activité autonome est établie par l’examen des pièces. La cour note des interventions pour des clients “à des dates bien trop proches du début de son activité de courtier pour être en lien avec des contrats d’assurance conclus par son intermédiaire”. Elle en déduit que l’activé de consultation juridique dépasse le cadre accessoire autorisé. Cette analyse factuelle permet à la cour de caractériser un trouble manifestement illicite persistant. La sanction prononcée est dès lors ciblée. La cour n’interdit pas toute activité de conseil, mais elle enjoint de cesser “son activité de consultation et de négociation relativement à des litiges qui ne sont pas en lien avec la mise en œuvre de contrats d’assurance négociés dans le cadre de son activité de courtier”. Cette injonction précise illustre la volonté de la cour de prohiber uniquement l’exercice autonome du conseil juridique, tout en préservant les prérogatives accessoires du courtier.
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 17 mai 2011, a été saisie d’un litige opposant un ordre professionnel d’avocats à une personne exerçant sous une enseigne de conseil. L’ordre reprochait à cette dernière d’exercer, à titre habituel et rémunéré, des activités de consultation et de négociation juridiques empiétant sur le monopole des avocats. En première instance, le président du tribunal avait renvoyé l’affaire devant une autre juridiction sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. L’ordre des avocats a interjeté appel de cette ordonnance. La question principale posée à la cour était de déterminer si l’activité décrite, notamment la négociation amiable de litiges d’indemnisation pour le compte de clients, constituait un exercice illicite de la profession d’avocat au sens de la loi du 31 décembre 1971. La Cour d’appel a réformé l’ordonnance de renvoi, jugé l’article 47 inapplicable en l’espèce, et a enjoint à l’intimée de cesser, sous astreinte, son activité de consultation et de négociation dès lors qu’elle n’était pas accessoire à son activité réglementée de courtier en assurances.
**I. La délimitation rigoureuse des activités juridiques accessoires**
La cour opère une distinction nette entre l’exercice illégal du monopole des avocats et les consultations juridiques accessoires à une profession réglementée. Elle rappelle d’abord le principe général posé par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, réservant aux avocats la consultation juridique et la rédaction d’actes. Elle constate que l’intimée, en se présentant comme “conseil spécialisé dans la résolution amiable des litiges” et en se voyant confier “la défense des intérêts” d’un client, exerçait une activité de conseil juridique professionnel. La cour relève que “le conseil pour la résolution de litiges constitue nécessairement un conseil juridique”. Cette qualification entraîne la caractérisation d’un trouble manifestement illicite au titre du monopole des avocats.
Toutefois, la cour admet une exception légale à ce monopole. Elle se fonde sur l’article 59 de la même loi, qui autorise les personnes exerçant des activités réglementées à donner des consultations juridiques à titre accessoire. Elle analyse précisément le cadre de l’intermédiation en assurance défini à l’article L. 511-1 du code des assurances. La cour estime que l’activité de conseil et de négociation dans la mise en œuvre de contrats d’assurance peut être licite si elle reste “accessoire à celle de courtier”. Elle juge ainsi que le courtier peut conseiller son client “dans la mise en œuvre du contrat, et donc les modalités d’indemnisation en cas de sinistre”. Cette interprétation restrictive permet de concilier la réglementation de la profession de courtier avec le monopole des avocats. Elle limite strictement l’activité juridique accessoire aux litiges directement liés aux contrats conclus par l’intermédiaire du courtier.
**II. Le contrôle effectif de l’accessorité et la sanction du trouble illicite**
La cour ne se contente pas d’énoncer un principe. Elle procède à un examen concret des activités poursuivies pour vérifier leur lien avec l’activité réglementée principale. Elle constate d’abord que l’activité exercée avant l’immatriculation comme courtier était illicite, l’intimée n’étant alors couverte par aucune exception. La rupture du contrat litigieux a fait cesser ce trouble ancien. En revanche, concernant la période postérieure à l’immatriculation, la cour opère un contrôle rigoureux de l’accessorité. Elle relève que l’intimée “n’affirme à aucun moment que son activité de conseil en litiges d’assurances se limite aux contrats pour la conclusion desquels elle intervient”.
La démonstration de la poursuite d’une activité autonome est établie par l’examen des pièces. La cour note des interventions pour des clients “à des dates bien trop proches du début de son activité de courtier pour être en lien avec des contrats d’assurance conclus par son intermédiaire”. Elle en déduit que l’activé de consultation juridique dépasse le cadre accessoire autorisé. Cette analyse factuelle permet à la cour de caractériser un trouble manifestement illicite persistant. La sanction prononcée est dès lors ciblée. La cour n’interdit pas toute activité de conseil, mais elle enjoint de cesser “son activité de consultation et de négociation relativement à des litiges qui ne sont pas en lien avec la mise en œuvre de contrats d’assurance négociés dans le cadre de son activité de courtier”. Cette injonction précise illustre la volonté de la cour de prohiber uniquement l’exercice autonome du conseil juridique, tout en préservant les prérogatives accessoires du courtier.