Cour d’appel de Bordeaux, le 7 avril 2011, n°10/02922

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 avril 2011, a eu à connaître d’un litige relatif au maintien des indemnités journalières maladie lors d’un séjour à l’étranger. Une personne avait sollicité le bénéfice de ces prestations pour une période passée au Maroc. La caisse primaire d’assurance maladie avait refusé ce maintien au motif que les formalités prévues par la convention franco-marocaine n’avaient pas été respectées. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait pourtant annulé cette décision et ordonné le versement des indemnités. La caisse a interjeté appel. La question de droit posée était de savoir si le séjour à l’étranger d’un assuré social entraînait nécessairement un transfert de résidence au sens des conventions internationales, conditionnant l’application de formalités spécifiques pour le maintien des prestations. La Cour d’appel a confirmé le jugement et rejeté l’appel, estimant qu’un simple séjour, même prolongé, ne constituait pas un tel transfert.

La solution retenue par la juridiction repose sur une distinction essentielle entre séjour et résidence. Elle en précise les critères juridiques tout en affirmant la primauté du droit interne.

**La qualification du séjour à l’étranger : une distinction opérée entre résidence et présence temporaire**

La Cour d’appel écarte l’application de la convention bilatérale en refusant de qualifier le déplacement de transfert de résidence. Elle rappelle que la convention franco-marocaine ne s’applique qu’au cas où un travailleur “transfère sa résidence”. Or, elle constate que la caisse “ne démontre pas que [l’assurée] a transféré sa résidence au Maroc”. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour se réfère implicitement aux critères de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale. Cet article définit la résidence en France par la présence du “foyer” ou du “lieu de leur séjour principal”, ce dernier étant caractérisé par une présence effective supérieure à six mois sur le territoire. En l’espèce, le séjour de “peine plus de deux mois” ne permet pas de caractériser un tel transfert. La Cour opère ainsi une interprétation stricte de la notion conventionnelle à l’aune des définitions du droit interne. Elle estime donc que l’assurée “n’était donc pas tenue aux formalités” exigées par la caisse. Cette analyse protège les droits de l’assuré en évitant qu’un déplacement temporaire à l’étranger ne le prive automatiquement de ses prestations.

**La portée de l’arrêt : la primauté des critères du droit commun sur les stipulations conventionnelles**

La décision consacre une interprétation restrictive des clauses conventionnelles qui subordonnent le maintien des prestations à des formalités administratives. En exigeant la preuve d’un transfert effectif de résidence, la Cour élève un garde-fou contre un refus systématique de prestations fondé sur un simple séjour. Elle rappelle que les conventions internationales de sécurité sociale ont pour objet de coordonner les législations, non de créer des conditions supplémentaires plus restrictives que le droit commun. L’arrêt réaffirme l’applicabilité des critères objectifs de l’article R. 115-6, offrant ainsi une sécurité juridique aux assurés. Cette solution s’inscrit dans une logique protectrice des droits acquis, en alignant le régime des séjours à l’étranger sur la notion de résidence principale utilisée en droit fiscal ou civil. Elle limite le pouvoir d’exigence des caisses, qui ne peuvent invoquer le non-respect d’une formalité que lorsque le champ d’application matériel de la convention est établi. Cette approche pourrait influencer l’interprétation d’autres conventions similaires, en privilégiant une appréciation concrète de la situation de l’assuré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture